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19/02/1997 | FRANCE | N°94NT01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 19 février 1997, 94NT01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994, présentée pour Mme Y... ARRIVE, demeurant à la Pironnière, ..., 85100 Château d'Olonne ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-831 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1991 du maire de Château d'Olonne lui refusant le permis de construire un ensemble immobilier de 29 logements ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Châtea

u d'Olonne à lui verser 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994, présentée pour Mme Y... ARRIVE, demeurant à la Pironnière, ..., 85100 Château d'Olonne ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-831 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1991 du maire de Château d'Olonne lui refusant le permis de construire un ensemble immobilier de 29 logements ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Château d'Olonne à lui verser 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me PAGE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé " si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ;
Considérant que, pour refuser à Mme X... le permis de construire qu'elle avait sollicité pour édifier deux bâtiments collectifs comportant au total 29 logements, le maire de Château d'Olonne s'est fondé, d'une part, sur les risques pour la sécurité des usagers que présenteraient les conditions de desserte des bâtiments projetés et, d'autre part, sur le fait que le projet, en raison de ses dimensions et de ses caractéristiques architecturales, serait de nature à porter atteinte à l'aspect du paysage environnant ;
Considérant, d'une part, que, si l'accès au terrain d'assiette du projet qui s'effectue sur le chemin communal dit du Boussais est situé à une quinzaine de mètres du carrefour de ce chemin avec la route départementale desservant le quartier, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la configuration des lieux, que les conditions de desserte et d'accès de la construction projetée présenteraient, compte tenu de la circulation supplémentaire qu'elle serait susceptible d'entraîner, des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques de nature à justifier un refus de permis de construire ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande de permis de construire présentée par Mme X... portait sur un terrain proche d'une zone naturelle et du rivage de la mer, ledit terrain est situé en zone UC définie par le plan d'occupation des sols de la commune de Château d'Olonne comme une "zone d'habitation constituant un secteur périphérique à faible densité de construction" ; que ce terrain est voisin de nombreuses constructions et que les deux bâtiments, bien que collectifs, ne comportent qu'un étage sur rez-de-chaussée ; qu'ainsi, leur édification ne porterait pas atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant, par l'arrêté attaqué du 14 février 1991, le permis de construire demandé, le maire de Château d'Olonne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Château d'Olonne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Château d'Olonne à payer à Mme X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 1994 et l'arrêté en date du 14 février 1991 du maire de Château d'Olonne sont annulés.
Article 2 : La commune de Château d'Olonne versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Château d'Olonne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Château d'Olonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01204
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-02-19;94nt01204 ?
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