Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant route de Falaise à St Désir de Lisieux 14100, par la SCP CORNET-VINCENT-DOUCET-PITTARD-ROBIOU du PONT, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1311 en date du 10 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait du caractère incomplet des renseignements d'urbanisme donnés dans une note délivrée le 30 avril 1991 ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une notice de renseignements d'urbanisme a été délivrée au notaire de M. et Mme X... le 30 avril 1991 par la direction départementale de l'équipement avant l'acquisition d'une maison d'habitation qu'ils ont effectuée le 4 juin 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette notice a été délivrée à une date antérieure à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de la déviation de Lisieux, qui s'est déroulée du 19 juin au 26 juillet 1991 ; que l'état du projet ne permettait donc pas à la date de délivrance de la notice litigieuse, de déterminer les parcelles qu'il serait nécessaire d'exproprier pour cette éventuelle opération de travaux routiers ; que dans ces conditions les services de l'équipement n'ont pas commis de faute en ne complétant pas la notice par la mention d'indications relatives à un risque d'expropriation ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils prétendent avoir subi ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.