Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présenté par le Ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ;
Le Ministre demande à la Cour :
d'annuler le jugement n s 93-598 et 93-648 du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme X..., annulé, d'une part, l'arrêté du 15 mars 1993 du préfet de la Manche autorisant le Groupement Agricole d'Exploitation en commun (G.A.E.C) d'Orbeville à implanter à Roncey une stabulation bovine à une distance minimale de dix huit mètres de tout immeuble habité par des tiers, d'autre part, l'arrêté du 23 avril 1993 par lequel le maire de Roncey, au nom de l'Etat, a délivré, au G.A.E.C précité, un permis de construire une stabulation libre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me SOURON, avocat de M. et Mme X...,
- les observations de M. Z..., représentant le G.A.E.C d'Orbeville,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Caen a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 15 mars 1993 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) d'Orbeville à exploiter une stabulation bovine, d'autre part, l'arrêté en date du 23 avril 1993 par lequel le maire de Roncey a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire audit Groupement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 3 novembre 1994 au ministre de l'environnement qui l'a retourné le 6 février 1995 au greffe du Tribunal en précisant que ce jugement lui avait été notifié par erreur ; que si le jugement a alors été notifié au Ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, cette circonstance ne peut faire regarder ledit Ministre, qui n'a aucune attribution pour statuer sur une demande d'exploitation d'une installation classée ainsi que sur une demande de permis de construire, comme un ministre intéressé au sens des dispositions précitées de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'après communication des pièces du dossier, le ministre de l'environnement n'a pas produit de mémoire ; que, si en réponse à l'invitation faite le 16 avril 1997, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de formuler ses observations éventuelles sur le moyen paraissant susceptible d'être relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité du recours du Ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'environnement a présenté des observations sur l'arrêté du 15 mars 1993, il ne peut toutefois être regardé, eu égard aux termes mêmes de ses écritures, comme ayant entendu s'associer au recours du Ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; que, dès lors, ledit recours est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours du Ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. et Mme X..., au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) d'Orbeville et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.