Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1995, présentée pour Mme Marie-France Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4535 du 6 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, la décision tacite survenue le 16 décembre 1991 par laquelle le maire de Saint Jean sur Couesnon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée pour l'édification d'un garage, d'autre part, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 janvier 1992 à l'encontre de cette décision ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X... et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 7 500 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme Y... qui projetait d'édifier un garage sur un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune de Saint Jean sur Couesnon a déposé, en application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de ladite commune le 16 novembre 1991 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à l'intéressée à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du même code, l'administration doit être réputée avoir pris, aux termes de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre que M. X... a présentée, le 14 janvier 1992, au maire de Saint Jean sur Couesnon par laquelle il lui demandait conformément à l'article R.422-9 du code de l'urbanisme, de s'opposer à ces travaux doit être regardée comme constituant un recours gracieux tendant au retrait pour illégalité de la décision tacite acquise précédemment ; que ce recours gracieux, formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que M. X... a présenté le 5 mars 1992, avant l'expiration du même délai, une demande d'aide juridictionnelle dont le bénéfice lui a été accordé par une décision qui lui a été adres- sée le 30 juin 1992 ; que, par suite, sa demande présentée le 31 juillet 1992 devant le Tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ... 3 ...l'extension mesurée des constructions et installations existantes ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction autorisé distant de près d'un kilomètre du village dans un secteur naturel et peu équipé ne se trouvait à proximité que de trois maisons d'habitation et de bâtiments annexes à usage agricole ; que, dès lors, ledit terrain ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que si Mme Y... soutient que le garage qu'elle projetait d'édifier constitue une des exceptions prévues par lesdites dispositions, cette opération, consistant en l'édification d'un bâtiment distinct de la maison d'habitation, était une construction nouvelle et non une adaptation ou une extension d'une construction existante ; que, dès lors, elle n'était pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en application des dispositions susrappelées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Saint Jean sur Couesnon était tenu de retirer sa décision tacite de non-opposition aux travaux projetés par Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions par lesquelles le maire de la commune de Saint Jean sur Couesnon, d'une part, ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée le 16 novembre 1991, d'autre part, a rejeté le recours gracieux formé par M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. X..., à la com-mune de Saint Jean sur Couesnon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.