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11/06/1997 | FRANCE | N°95NT01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 11 juin 1997, 95NT01587


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 1995 et 6 mars 1996, présentés pour M. Thierry de Y..., directeur de l'Institution Libre de Pierre X..., demeurant Noyant-la-Gravoyère 49520 ;
M. de Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-536 en date du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1995 par laquelle le maire de Noyant-la-Gravoyère le mettait en demeure de réaliser les prescriptions mentionnées au procès-verbal établi

par la commission de sécurité de l'arrondissement à la suite de la vis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 1995 et 6 mars 1996, présentés pour M. Thierry de Y..., directeur de l'Institution Libre de Pierre X..., demeurant Noyant-la-Gravoyère 49520 ;
M. de Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-536 en date du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1995 par laquelle le maire de Noyant-la-Gravoyère le mettait en demeure de réaliser les prescriptions mentionnées au procès-verbal établi par la commission de sécurité de l'arrondissement à la suite de la visite effectuée le 13 janvier 1995 à l'Institution de Pierre X... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi sur l'enseignement du 15 mars 1950 modifiée ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me RICHOU, avocat de la commune de Noyant-la-Gravoyère,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 23 janvier 1995 du maire de Noyant-la-Gravoyère enjoignait au directeur de l'Institution de Pierre X... d'entreprendre avant le 1er mai 1995 sous peine de fermeture de l'Institution, d'importants travaux de sécurité prescrits par la commission de sécurité de l'arrondissement de Segré à la suite de la visite de l'internat de cet établissement d'enseignement effectuée le 13 janvier 1995 ; qu'un tel acte ne constitue ni une simple mesure d'information ni une mesure préparatoire mais présente le caractère d'une décision faisant grief dont le requérant a intérêt à demander l'annulation ; que par suite la demande présentée par M. de Y... devant le Tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Noyant-la-Gravoyère :
Considérant que la décision attaquée est fondée sur les graves manquements aux règles de protection contre les risques d'incendie et de panique, constatés, lors de la visite de l'internat effectuée le 13 janvier 1995 par la commission de sécurité de l'arrondissement de Segré et portant notamment sur le manque d'un système d'alarme de type 1, l'inexistence d'un mécanisme manuel de désenfumage et l'absence d'encloisonnement de l'escalier d'accès aux chambres des pensionnaires ; que si ces manquements exposaient les pensionnaires de l'établissement à des risques graves en cas d'incendie et si dès lors il appartenait au maire de Noyant-la-Gravoyère de veiller, par des mesures appropriées, à la sécurité de ces pensionnaires, cette circonstance ne lui permettait pas toutefois, sans porter une atteinte excessive à la liberté de l'enseignement, d'enjoindre au directeur de l'Institution de Pierre X... de prendre les mesures nécessaires à la mise en sécurité de l'internat sous peine de fermeture de l'ensemble de l'Institution ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. de Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 1995 du maire de Noyant-la-Gravoyère ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Noyant-la-Gravoyère succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. de Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. de Y... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1995 et l'arrêté du maire de Noyant-la-Gravoyère en date du 23 janvier 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Noyant-la-Gravoyère tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Y..., à la commune de Noyant-la-Gravoyère et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01587
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-06-11;95nt01587 ?
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