Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1995, présentée par M. Y... BRANCHER, demeurant ... ;
M. X... fait appel du jugement n 92-1164 du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, statuant sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1992 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré cessibles au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, des terrains en vue de la réalisation des travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours - antenne de Langeais - section 3 Est, a annulé ledit arrêté en tant qu'il déclarait cessible les parcelles cadastrées section ZI n s 26, 31 et 33 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de son appel dirigé contre le jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1992 du préfet d'Indre-et-Loire déclarant cessibles des terrains en vue de la construction d'une section de l'autoroute A 85 Angers-Tours, M. X... doit être regardé comme soutenant que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur décision en omettant de répondre au moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à la construction d'une section de la route nationale n 152 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté de cessibilité attaqué a été pris sur le seul fondement du décret en date du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique la réalisation de l'autoroute A 85 ; que, dès lors, le moyen susanalysé était inopérant à l'encontre de la légalité de cet arrêté de cessibilité et qu'en s'abstenant de l'écarter par des motifs explicites, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'il renouvelle sa demande tendant au remboursement des frais qu'il a exposés, M. X... ne conteste pas le motif par lequel le Tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; que le moyen qu'il invoque ainsi sur ce point ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.