Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1995 sous le n 95NT01335, présentée pour la commune de Romorantin-Lanthenay, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P MOREAU, LACOSTE, ROBILLIARD, DUFRENOIS, VAILLANT, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-958 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 17 mai 1994 par lequel son maire a délivré à M. X... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation située ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1995 sous le n 95NT01506, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-958 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 17 mai 1994 par lequel le maire de Romorantin-Lanthenay leur a délivré un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation située ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. Y... à leur payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me ROBILLIARD, avocat de la commune de Romorantin-Lanthenay,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Romorantin-Lanthenay et de M. et Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête de M. et Mme X... :
Considérant que par leur mémoire enregistré le 12 juin 1996, M. et Mme X... doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur la requête de la commune de Romorantin-Lanthenay :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour juger que le permis de construire délivré le 17 mai 1994 par le maire de Romorantin-Lanthenay à M. X... méconnaissait la disposition de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de cette commune aux termes de laquelle "le niveau du plancher bas de rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder 0,60 m.", le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que, d'une part, il ressortait des pièces du dossier que le permis autorisait la construction d'une extension d'une maison existante comprenant en sous-sol un garage et un atelier et, au-dessus, un niveau composé d'une chambre et d'une salle à manger et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que ce niveau habitable, mentionné comme rez-de-chaussée dans les plans joints à la demande de permis, était situé à plus de 0,60 m. par rapport au terrain naturel ; qu'il suit de là que la commune de Romorantin-Lanthenay, qui avait seulement contesté dans son mémoire en défense que le niveau mentionné comme sous-sol dans la demande de permis de construire, et qu'elle estimait devoir être assimilé à un rez-de-chaussée, ait été situé à plus de 0,60 m. par rapport au terrain naturel, n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a tenu compte de la hauteur par rapport au terrain naturel de l'autre niveau de la construction, n'aurait pas pris en considération ce mémoire en défense, lequel est d'ailleurs visé et analysé dans la minute du jugement ; que le moyen tiré par la commune de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Romorantin-Lanthenay, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " ...UB 11-1 ... le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder 0,60 m ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la maison de M. et Mme X... qui avait été autorisée par le permis de construire litigieux comprenait, au vu de la demande de permis, un premier niveau mentionné comme sous-sol et un second niveau mentionné comme rez-de-chaussée ; que s'il comportait des ouvertures, le premier de ces niveaux, dont une partie importante de sa hauteur se trouvait au dessous du sol et qui n'était pas aménagé pour l'habitation, mais uniquement pour servir de garage et d'atelier, ne pouvait être assimilé à un rez-de-chaussée, contrairement à ce que soutient la commune de Romorantin-Lanthenay ; que le plancher du second niveau, qui correspond effectivement au rez-de-chaussée comme indiqué dans la demande de permis, est situé à plus de 0,60 m par rapport au terrain naturel ; qu'il suit de là que l'extension de la maison de M. et Mme X... a été autorisée en méconnaissance de la disposition précitée du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Romorantin-Lanthenay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 17 mai 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Romorantin-Lanthenay succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser des sommes au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Romorantin-Lanthenay à payer à M. Y... la somme de 6 000 F ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à la condamnation de M. et Mme X... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : La requête de la commune de Romorantin-Lanthenay est rejetée.
Article 3 : La commune de Romorantin-Lanthenay versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Romorantin-Lanthenay, à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.