Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1995, présentée pour la S.C.I. Gambardière, dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. CORNET VINCENT, DOUCET, Y..., MARTIN, ROBIOU DU PONT, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2806 en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 juillet 1995 par lequel le préfet de la Sarthe a déclaré cessible la parcelle cadastrée section AB n 197 dont elle est propriétaire rue du Petit Seux à Coulaines ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me X... représentant Me PITTARD, avocat de la S.C.I. Gambardière,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la S.C.I. Gambardière soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que le Tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu à sa "demande faite à titre principal", qui tendait à ce que le sursis à exécution de l'arrêté du 24 juillet 1995 par lequel le préfet de la Sarthe a déclaré cessible une parcelle lui appartenant à Coulaines soit ordonné sur le fondement d'un avis prétendument défavorable du commissaire-enquêteur ; que le moyen ainsi invoqué devant les premiers juges ne pouvait être regardé que comme fondé sur les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en vertu desquelles il est fait droit à la demande de sursis à exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ; que, toutefois, il ressort des écritures de la société que l'avis du commissaire-enquêteur auquel elle se référait était celui émis à la suite de l'enquête publique qui s'était déroulée préalablement à la déclaration d'utilité publique, prononcée le 10 juin 1986, du projet d'aménagement d'un lotissement communal, en vue de la réalisation duquel est intervenu l'arrêté de cessibilité qu'elle conteste ; que, par suite, le moyen tiré du caractère défavorable de l'avis en cause était inopérant au soutien d'une demande de sursis à exécution, fondée sur les dispositions susmentionnées de la loi du 12 juillet 1983, dirigée non contre la déclaration d'utilité publique prise après cet avis, mais contre l'arrêté de cessibilité et qu'en s'abstenant d'y répondre explicitement, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la S.C.I. Gambardière de l'exécution de l'arrêté en date du 24 juillet 1995 du préfet de la Sarthe ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. Gambardière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.C.I. Gambardière succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. Gambardière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Gambardière et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.