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02/10/1997 | FRANCE | N°96NT01255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 octobre 1997, 96NT01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1994, présentée par M. Yves X..., demeurant ... à Nantes 44300 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2623 du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1991 du préfet de Loire-Atlantique déclarant cessibles au profit de la ville de Nantes les parcelles cadastrées PW 39 et PW 40 nécessaires à l'aménagement de la "zone d'aménagement concerté de La Jonelière" ;
2 ) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1994, présentée par M. Yves X..., demeurant ... à Nantes 44300 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2623 du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1991 du préfet de Loire-Atlantique déclarant cessibles au profit de la ville de Nantes les parcelles cadastrées PW 39 et PW 40 nécessaires à l'aménagement de la "zone d'aménagement concerté de La Jonelière" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 mai 1989, le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique les opérations, acquisitions ou expropriations de terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de La Jonelière à Nantes ; que, par l'arrêté attaqué en date du 19 mars 1991, le préfet a déclaré cessibles les parcelles PW 39 et PW 40 appartenant à M. X... comme nécessaires à l'aménagement de cette zone ;
Considérant que lors que l'enquête parcellaire effectuée du 9 au 16 janvier 1989 le commissaire-enquêteur a estimé que la parcelle PW 39 "située à la limite de l'emprise de la Z.A.C de La Jonelière, et compte-tenu de sa superficie peu importante (4 a 22), peut être exclue du projet sans préjudice pour l'économie de l'opération" ; qu'à la suite d'une deuxième enquête parcellaire, du 1er au 16 octobre 1990, le même commissaire-enquêteur a donné, pour le même motif un avis défavorable au projet d'expropriation de la parcelle PW 40 ; que M. X... affirme que ces parcelles, qui sont déjà équipées et desservies par les réseaux publics, ne sont pas nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement mais, en se référant aux observations du préfet devant le Tribunal administratif qui se bornait à indiquer que les parcelles dont s'agit étaient comprises dans le périmètre de la Z.A.C., n'apporte aucune précision permettant d'apprécier dans quelle mesure lesdites seraient nécessaires à l'aménagement de la zone ; que, dans ces conditions, l'expropriation de ces parcelles ne peut être regardée comme une conséquence nécessaire de la réalisation de cette zone et M. X..., dès lors, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1991 du préfet de Loire-Atlantique en tant qu'il concerne les parcelles PW 39 et PW 40 lui appartenant ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 octobre 1994 et l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 19 mars 1991, en tant qu'il concerne les parcelles PW 39 et PW 40 appartenant à M. X..., sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01255
Date de la décision : 02/10/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE -Preuve des faits motivant la demande d'autorisation de licenciement - Constat d'huissier établi à l'insu du salarié - Moyen de preuve illicite en l'espèce.

66-07-01-04-02 L'administration ne peut régulièrement retenir comme moyen de preuve des faits sur lesquels repose une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé, un constat d'huissier établi sans que l'intéressé ait été préalablement averti qu'il pouvait faire l'objet de ce procédé de contrôle.


Références :

1.

Cf. sol. contr. CE, 1997-01-31, Société Comptoirs modernes Major-Unidis, n° 165553


Composition du Tribunal
Président : M. Marchand
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: Mme Coënt-Bochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-02;96nt01255 ?
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