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12/11/1997 | FRANCE | N°94NT00708;95NT00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 12 novembre 1997, 94NT00708 et 95NT00250


Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1994 sous le n 94NT00708, présentée pour la S.C.I Saint-Jacques, dont le siège social est ..., par Me Dominique Z..., avocat au barreau de Caen ;
La société requérante demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-881 du 24 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. et Mme X..., a annulé les arrêtés en date des 17 mai 1991 et 27 avril 1993 par lesquels le maire de Caen lui a délivré, respectivement, un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de 12 logement

s sur un terrain situé ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par...

Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1994 sous le n 94NT00708, présentée pour la S.C.I Saint-Jacques, dont le siège social est ..., par Me Dominique Z..., avocat au barreau de Caen ;
La société requérante demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-881 du 24 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. et Mme X..., a annulé les arrêtés en date des 17 mai 1991 et 27 avril 1993 par lesquels le maire de Caen lui a délivré, respectivement, un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de 12 logements sur un terrain situé ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995 sous le n 95NT00250, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Jacques Y..., avocat ;
La ville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1330 du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. et Mme X... a annulé l'arrêté en date du 2 août 1993 par lequel son maire a délivré à la S.C.I Saint-Jacques un permis de construire modificatif pour l'édification d'un immeuble de 12 logements sur un terrain situé ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 94NT00708 de la S.C.I Saint-Jacques et n 95NT00250 de la ville de Caen sont respectivement dirigées, d'une part, contre le jugement du 24 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire un immeuble collectif de 12 logements délivré le 17 mai 1991 par le maire de Caen à la S.C.I Saint-Jacques ainsi qu'un permis modificatif délivré le 27 avril 1993 et, d'autre part, contre le jugement du 13 décembre 1994 par lequel ce Tribunal a annulé le second permis modificatif délivré le 2 août 1993 pour la réalisation du même projet ; qu'elles présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes par M. et Mme X... :
Sur "l'intervention" de la ville de Caen dans l'instance n 94NT00708 :
Considérant que la ville de Caen, a reçu communication de la requête de la S.C.I Saint-Jacques ; qu'ainsi le mémoire présenté en son nom constitue, non pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : - a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... - Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance ; qu'enfin, aux termes de l'article A.421-7 dudit code : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. - Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. - Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier produit par la S.C.I Saint-Jacques elle-même, que le permis de construire accordé le 17 mai 1991 à cette société n'a fait l'objet d'un affichage sur le terrain, le 22 mai 1991, que sous la forme d'une copie de l'arrêté du maire de Caen portant délivrance de ce permis ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'un affichage conforme aux prescriptions susrappelées de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme aurait ensuite été effectué ; qu'il suit de là que, faute d'un affichage régulier du permis sur le terrain, auquel la circonstance, invoquée par la société requérante, que M. et Mme X... ont constaté la construction de l'immeuble n'a pu suppléer, le délai du recours contentieux n'a pas couru à l'encontre des intéressés et que, contrairement à ce que soutient la S.C.I Saint-Jacques, leur demande tendant à l'annulation du permis en cause présentée devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire et des permis modificatifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : " ...2 Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen, le coefficient d'occupation du sol applicable au projet d'immeuble collectif présenté par la S.C.I Saint-Jacques était de 0,75 ; que, compte-tenu de la surface hors oeuvre nette du projet telle qu'elle ressort des pièces du dossier, ce coefficient d'occupation du sol ne permettait d'autoriser le projet qu'en incluant dans le calcul de la superficie du terrain constructible, non seulement la parcelle cadastrée section HE n 91, qui supportait un bâtiment préexistant, mais encore la parcelle cadastrée section XX n 63, constituée par la moitié de l'assiette de la rue de Biéville, voie privée dont il n'est pas contesté qu'elle était ouverte de façon permanente à la circulation générale et qui, en raison de cette affectation, ne pouvait être regardée comme incluse dans le "terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire" au sens des dispositions précitées ; que dès lors, le projet litigieux a été autorisé en méconnaissance des prescriptions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la S.C.I Saint-Jacques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 1994, le Tribunal administratif de Caen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du maire de Caen en date du 17 mai 1991 ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du 27 avril 1993 délivrant un permis modificatif et, d'autre part, que la ville de Caen n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 décembre 1994, le Tribunal a également annulé par voie de conséquence l'arrêté du maire en date du 2 août 1993 délivrant le second permis modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la S.C.I Saint-Jacques succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier du remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la S.C.I Saint-Jacques et la ville de Caen à verser, respectivement, à M. et Mme X... une somme de 6 000 F et une somme de 4 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la S.C.I Saint-Jacques et de la ville de Caen sont rejetées.
Article 2 : La S.C.I Saint-Jacques et la ville de Caen verseront respectivement à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) et une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I Saint-Jacques, à la ville de Caen, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00708;95NT00250
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7, R123-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-12;94nt00708 ?
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