Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, et le mémoire enregistré le 13 juin 1995 présentés pour la ville de Saint-Nazaire, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, Z..., MARTIN, ROBIOU du PONT, avocat ;
La ville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-533 en date du 26 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme X..., a annulé l'arrêté en date du 11 août 1993 par lequel son maire a délivré à Mme A... un permis de construire un entrepôt sur un terrain situé ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la ville de Saint-Nazaire,
- les observations de Me ASSOULINE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles pourraient ultérieurement recevoir une destination différente de celle mentionnée dans la demande de permis n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ;
Considérant que la demande au vu de laquelle le maire de Saint-Nazaire a délivré le permis de construire à Mme A... mentionnait que le bâtiment prévu était destiné à un usage d'entrepôt ; que si les plans joints à cette demande faisaient apparaître, notamment, des ouvertures et un balcon en pignons, ni cette circonstance, ni celle que le bâtiment devait être édifié dans un quartier composé quasi-exclusivement d'habitations ne pouvaient, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, conduire à regarder la destination indiquée du projet, lequel ne comportait ni cloisonnement interne, ni fenêtre en façade, comme ne reflétant pas la réalité de l'usage auquel il était effectivement destiné ; que la ville de Saint-Nazaire est fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 11 août 1993 de son maire, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Nazaire, relatif aux occupations et utilisations du sol admises : " ... 1.2 Sont admises sous conditions : 1.2.1 Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente ou de production sur place ..." ;
Considérant qu'il ne ressortait d'aucune pièce de la demande au vu de laquelle a été délivré le permis de construire litigieux que l'entrepôt prévu aurait été lié, comme la ville et Mme A... l'ont soutenu en cours d'instance devant le Tribunal administratif, à une activité de vente ou de production sur place ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mme X... est fondée à soutenir que ce permis a été accordé en méconnaissance de la disposition précitée du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Saint-Nazaire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la ville de Saint-Nazaire succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville de Saint-Nazaire à payer à Mme X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la ville de Saint-Nazaire est rejetée.
Article 2 : La ville de Saint-Nazaire versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Saint-Nazaire, à Mme X..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.