Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n 96NT00772 au greffe de la Cour les 21 mars 1996 et 14 mars 1997, présentés par M. Jean-Marie Z..., demeurant ... à Saint-Michel-en-l'Herm (85) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-2446 du 25 janvier 1996 du président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 janvier 1995 par laquelle la commission municipale d'urbanisme de Saint-Michel-en-l'Herm a émis un avis favorable à une demande de certificat d'urbanisme présentée par M. Y... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2 ) la requête enregistrée sous le n 96NT00773 le 21 mars 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Jean-Marie Z..., demeurant ... à Saint-Michel-en-l'Herm (85) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-2447 du 25 janvier 1996 du président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 avril 1995 par laquelle la commission municipale d'urbanisme de Saint-Michel-en-l'Herm a émis un avis favorable à une demande de permis de construire présentée par la société Ouest Epi ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de M. Z...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. Z... présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe général d'après lequel la procédure doit revêtir un caractère contradictoire est applicable aux ordonnances mentionnées tant au premier qu'au second alinéas de l'article L.9, qui peuvent toutefois être prises sans instruction lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine ;
Considérant qu'à la suite de la communication qui lui a été faite de chacune des demandes de M. Z..., la commune de Saint-Michel-en-l'Herm a produit un mémoire indiquant que ces demandes étaient irrecevables, les avis attaqués rendus par la commission d'urbanisme ne constituant pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que ces mémoires n'ont pas été communiqués à M. Z... ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que les ordonnances en date des 25 janvier 1996, par lesquelles le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes au motif que les avis litigieux n'étaient pas susceptible d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir sont entachées d'un vice de procédure de nature à entraîner leur annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, consultée par le maire de Saint-Michel-en-l'Herm, la commission "urbanisme" du conseil municipal a rendu les 17 janvier et 7 mars 1995 un avis favorable aux demandes respectives de certificat d'urbanisme déposée par M. X... et de permis de construire présentée par la société Ouest-Epi ; que les avis rendus par ladite commission, dont par ailleurs aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit en matière d'urbanisme la consultation par le maire, ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite les demandes présentées par M. Z... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les ordonnances susvisées en date du 25 janvier 1996 du président du Tribunal administratif de Nantes sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de Saint-Michel-en-l'Herm et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.