Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 30 mars 1994, sous le n 94NT00326, présentée pour Me Pierre Z..., es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société coopérative ouvrière de production (S.C.O.P) Atelier 86, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Me Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1845 et n 92-4496 du 2 février 1994 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il l'a condamné, en qualité de syndic à la liquidation de la S.C.O.P Atelier 86, à verser diverses sommes au Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) Charcot à Caudan et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P) en réparation des désordres affectant la cuisine du C.H.S Charcot ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par le C.H.S Charcot et par la S.M.A.B.T.P devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 30 mars 1994, sous le n 94NT00377, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant Péniche Saint-Jérôme, ..., par Me A..., avocat à Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1845 et n 92-4496 du 2 février 1994 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il l'a condamné à verser diverses sommes au Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) Charcot à Caudan et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P) en réparation des désordres affectant la cuisine du C.H.S Charcot ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par le C.H.S Charcot et la S.M.A.B.T.P devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Me Olivier COUDRAY, se substituant à Me Yvon COUDRAY, avocat du centre hospitalier spécialisé Charcot,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de la Société coopérative ouvrière de production (S.C.O.P) Fluides ingénierie,
- les observations de Me GENDRAS, avocat de la société Collin et fils,
- les observations de Me BEBIN, avocat de la société E.A.R Mariotte, de la société Barthélémy-Auffray et de la société Via assurances IARD,
- les observations de Me ROUXEL, avocat de la société Nicol et de la société Guiban,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;
Considérant que les appels de Me Z... et de M. Y... sont tous deux relatifs au jugement n 90-1845 et n 92-4496 du 2 février 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser diverses sommes au Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) Charcot de Caudan et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P) en réparation des désordres affectant la cuisine du C.H.S ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur le désistement de M. Y... :
Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Me Z..., il ressort des mentions des dossiers n 90-1845 et n 92-4496 que l'ensemble des mémoires et de la procédure lui ont été communiqués en sa qualité de liquidateur de la Société coopérative ouvrière de production (S.C.O.P) Atelier 86, le 4 août 1993 ; que, par suite, le moyen tiré, par Me Z..., de ce que les pièces du dossier ne lui auraient pas été communiquées, ès-qualité, ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la société Nicol fait valoir que la procédure du dossier n 92-4496 ne lui aurait pas été communiquée, il ressort des pièces de ce dossier qu'elle a produit deux mémoires en défense dirigés explicitement contre la S.M.A.B.T.P, demandeur dans cette même instance ; que, d'autre part, la demande en garantie dirigée contre elle par la société S.C.O.P Fluides ingénierie est contenue dans un mémoire produit par cette société dans l'instance n 90-1845 dont la société Nicol ne soutient pas qu'elle ne lui aurait pas été communiquée ; que ces moyens doivent, en conséquence, être écartés ;
Sur les responsabilités :
Considérant, pour ce qui concerne la société Barthélémy-Auffray, que celle-ci a fourni et installé dans la cuisine du C.H.S Charcot, une machine à laver la vaisselle de très grande capacité dont le fonctionnement dégage des buées importantes qui, en l'absence d'extracteur de buées adapté, ne peuvent être évacuées ; que la circonstance qu'elle ne soit pas le fabricant de cette machine ne saurait être d'aucune influence sur sa qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que son fonctionnement, dans les conditions d'installation retenues, est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que si elle a recommandé, avant d'implanter cette machine, l'installation d'un dispositif d'évacuation des buées, elle n'a, à aucun moment, appelé l'attention du maître d'ouvrage sur toutes les conséquences liées à l'absence d'un dispositif approprié, alors même que ladite machine fonctionne convenablement et que la production de buées constitue un phénomène normal ; qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à supporter 20 % des conséquences dommageables liées à l'insuffisance d'évacuation des buées ;
Considérant, pour ce qui concerne la société Nicol, que celle-ci était chargée de la pose des faïences murales sur les cloisons de la cuisine du C.H.S Charcot ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le décollement de ces faïences a été provoqué par la forte humidité qui imprègne nécessairement les murs d'une cuisine collective, et que sa généralisation rend l'immeuble impropre à sa destination ; que la société Nicol qui, en sa qualité de spécialiste, était tenue à un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, ne peut utilement faire valoir, pour demander à être déchargée de toute responsabilité, qu'elle a procédé à la pose des faïences conformément au descriptif des travaux, ni que la cuisine du C.H.S a continué à fonctionner malgré le décollement des faïences ni, enfin, que l'en-treprise chargée de la pose des nouvelles faïences aurait procédé de la même façon qu'elle, alors que, sur ce dernier point, le support mural, les joints et la colle retenus pour les travaux de réfection tiennent compte de l'humidité de la cuisine du C.H.S ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Nicol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu sa responsabilité à l'occasion du décollement des faïences murales de la cuisine du C.H.S Charcot ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la S.M.A.B.T.P n'a pas demandé, devant le tribunal administratif, le remboursement de la somme de 60 580,32 F, qu'elle a versée au C.H.S Charcot au titre des surcoûts de fonctionnement liés à l'indisponibilité de la cuisine de cet établissement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne lui a pas alloué cette somme ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Nicol, la circonstance que le jugement attaqué ait indiqué que les désordres relatifs au décollement des faïences, dans la cuisine du C.H.S, ne lui étaient imputables que dans la proportion de 20 %, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit con-damnée solidairement avec d'autres constructeurs à raison de ces désordres ; qu' elle n'est pas davantage fondée à demander que la S.C.O.P Fluides ingénierie et M. Y..., concepteurs de l'ouvrage, qui se sont engagés solidairement à l'égard du C.H.S Charcot avec la S.C.O.P Atelier 86 dont Me Z... est le liquidateur, soient condamnés, solidairement avec ce dernier et avec elle, à supporter la charge de la somme de 337 924,35 F allouée à la S.M.A.B.T.P par l'article 3 du jugement attaqué ; qu'en effet, ni la S.M.A.B.T.P, ni la société Nicol, n'ont présenté, en première instance, de conclusions tendant à l'extension de la solidarité à la S.C.O.P Fluides ingénierie et à M. Y... ;
Considérant, enfin, que Me Z..., liquidateur de la S.C.O.P Atelier 86, soutient que cette société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire en 1986, soit antérieurement à l'engagement des actions contentieuses du C.H.S Charcot et de la S.M.A.B.T.P, les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises faisaient obstacle à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de cette société soient assorties des intérêts ; que, toutefois, la S.C.O.P Atelier 86 a été condamnée solidairement avec d'autres constructeurs qui n'étaient pas en redressement ou en liquidation judiciaire ; que, la solidarité entre co-débiteurs ayant pour effet de les condamner au paiement solidaire du principal de l'indemnité et des intérêts y afférents, les dispositions susvisées, dont résulte l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, n'interdisaient pas au tribunal administratif, dans l'exercice de sa compétence propre, après avoir admis le droit à réparation du C.H.S Charcot et de la S.M.A.B.T.P, à fixer le montant de l'indemnité due, notamment, par la société S.C.O.P Atelier 86, et la date à laquelle les intérêts de cette somme ont commencé à courir ; que, par suite, Me Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a méconnu les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Me Z... à payer au C.H.S Charcot et à la S.M.A.B.T.P la somme de 6 000 F chacun ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, en vertu des mêmes dispositions, de faire droit aux demandes de Me Z... et de la S.C.O.P Fluides ingénierie dirigées contre M. Y... ;
Considérant, enfin, que les demandes des sociétés Collin et Guiban sont dirigées contre le C.H.S Charcot qui n'a pas présenté de conclusions contre elles ; qu'il en est de même des demandes de la S.C.O.P Fluides ingénierie et de la S.O.C.O.T.E.C dirigées contre Me Z... ; que ces demandes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : Les requêtes de Me Z..., de la S.M.A.B.T.P, et des sociétés Barthélémy-Auffray et Nicol sont rejetées.
Article 3 : Me Z..., syndic de la liquidation de la société S.C.O.P Atelier 86, versera au C.H.S Charcot et à la S.M.A.B.T.P une somme de six mille francs (6 000 F) chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de Me Z..., de la S.O.C.O.T.E.C, de la S.C.O.P Fluides ingénierie, des sociétés Collin et Guiban, ensemble le surplus des conclusions du C.H.S Charcot, tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z..., liquidateur de la société coopérative ouvrière de production Atelier 86, à M. Y..., au centre hospitalier spécialisé Charcot, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Barthélémy-Auffray, à la société Nicol, à la société coopérative ouvrière de production Fluides ingénierie, à la S.O.C.O.T.E.C, à la société E.A.R Mariotte, à la société Collin et fils, à la société Guiban, à la société Caudanaise d'entreprise générale, à la société Via assurances IARD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.