Vu, enregistrée le 18 mars 1996, l'ordonnance n 176898 du 21 février 1996 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant à la Cour la requête présentée par M. Clément SEVENOU demeurant ... tendant à l'annulation du jugement n 94-1954 du 9 novembre 1994 du Tribunal administratif de Rennes ;
Vu, enregistrée le 18 mars 1996, la requête présentée pour M. SEVENOU par la S.C.P. COUTARD-MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. SEVENOU demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1954 du 9 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Saint-Servais a décidé d'acquérir un immeuble à usage de café-restaurant-alimentation ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Saint-Servais, constatant que le propriétaire du bâtiment à usage de café-restaurant, d'alimentation et de dépôt de journaux et de gaz, ne trouvant pas de nouveau locataire-gérant pour exploiter le fonds de commerce, en raison de la vétusté des locaux, avait l'intention de transformer les locaux en logements, a décidé d'acquérir pour la somme globale de 380 000 F l'immeuble et le fonds de commerce qui y était exploité en vue de le donner en location-gérance après une rénovation indispensable des installations ; que cette délibération avait pour objet de permettre à la population locale, relativement âgée, de s'approvisionner sur place, sans avoir besoin de se rendre au chef-lieu de canton voisin, distant de cinq kilomètres, et, par le maintien du café-restaurant, de contribuer à l'animation de la vie locale ; que cette initiative répondait à un besoin de la population et, par suite, à un intérêt public local ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas satisfait à ce besoin par l'initiative privée, la présence au sein de la boulangerie locale, seul autre commerce subsistant dans le bourg, d'un rayon d'alimentation de taille très réduite n'étant pas de nature à y remédier et aucun candidat ne s'étant manifesté après la fermeture, en décembre 1993, du seul commerce de cette nature ; que, dans ces conditions, M. SEVENOU n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée portait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant par ailleurs que si M. SEVENOU allègue que la délibération litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 5-II de la loi du 2 mars 1982 qui permet aux collectivités territoriales d'accorder des aides directes et indirectes lorsque leur intervention a pour but "d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente", il ne résulte pas de ce qui précède que la délibération attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article 5-II susrappelé ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SEVENOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. SEVENOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SEVENOU, à la commune de Saint-Servais et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.