Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1996, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-992 du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher en date du 12 février 1993 concernant le remembrement de leurs terres sur le territoire de la commune d'Autainville ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-3 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement foncier de déterminer le caractère de centre d'exploitation principal, sous le contrôle du juge administratif, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire et compte tenu, notamment, des intentions éventuellement manifestées par le propriétaire de l'exploitation rurale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont demandé que le regroupement des parcelles qu'ils possèdent sur la commune d'Autainville soit effectué par rapport au centre d'exploitation et aux terres de M. Y... après avoir expressément manifesté, devant la commission départementale, l'intention de donner à bail à l'intéressé l'exploitation de leurs propriétés ; que s'ils soutiennent que la parcelle d'attribution regroupant leurs propriétés est trop éloignée du centre d'exploitation de leur locataire, ils ne fournissent aucun fait précis à l'appui de leur affirmation selon laquelle les opérations de remembrement auraient allongé la distance moyenne de l'ensemble de leurs terres au centre d'exploitation de M. Y... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées de l'article L.121-3 du code rural ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de remembrement, n'a pas été présenté devant la commission départementale ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement contester le périmètre de remembrement proposé le 30 mai 1991 par la commission communale d'aménagement foncier d'Autainville dès lors qu'ils n'ont pas attaqué en temps utile l'arrêté préfectoral fixant ce périmètre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.