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23/04/1998 | FRANCE | N°96NT00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 23 avril 1998, 96NT00789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, présentée par la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B, dont le siège est 29, cours Clémenceau, 61000, Alençon, représentée par ses co-gérants ;
La S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1178 du 23 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant : . à l'annulation de deux décisions du 5 janvier 1994, par lesquelles le Directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne lui a fait connaître que les conditions d'attribution de l'abattement forf

aitaire sur les cotisations patronales de sécurité sociale pour deux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, présentée par la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B, dont le siège est 29, cours Clémenceau, 61000, Alençon, représentée par ses co-gérants ;
La S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1178 du 23 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant : . à l'annulation de deux décisions du 5 janvier 1994, par lesquelles le Directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne lui a fait connaître que les conditions d'attribution de l'abattement forfaitaire sur les cotisations patronales de sécurité sociale pour deux emplois à temps partiel n'étaient pas réunies ; . à l'attribution du bénéfice de cette exonération à hauteur de 50% pour la période allant de la date d'embauche jusqu'à celle de l'application du décret du 5 avril 1994 puis à 30% à compter de cette date ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir, et :
. d'ordonner la restitution immédiate des sommes correspondant au bénéfice de l'exonération susvisée, le calcul de son montant devant être effectué dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; . d'ordonner le versement, par la Direction départementale du travail et de l'emploi (D.D.T.E) de l'Orne de pénalités correspondant à 10% des sommes versées à tort par la société requérante à l'U.R.S.S.A.F, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; . d'ordonner le versement , par la D.D.T.E de l'Orne de dommages et in-térêts de 50 000 F pour préjudice causé au développement normal de l'entreprise, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; . d'ordonner la publication, aux frais de la D.D.T.E de l'Orne, de l'arrêt à intervenir dans les pages d'informations générales du journal "Ouest France" ; . de mettre les frais de justice à la charge de la D.D.T.E de l'Orne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- les observations de M. Y..., co-gérant de la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B tendant au versement d'indemnités et à la publication de l'arrêt de la Cour :
Considérant que les conclusions de la requête de la société requérante tendant à la condamnation de la Direction du travail et de l'emploi de l'Orne, à lui verser, sous astreinte, des pénalités égales à 10% des sommes indues versées par la société, et 50 000 F de dommages et intérêts, sont nouvelles en appel ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions dans la presse ; que les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B dirigée contre les lettres du 5 janvier 1994, par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi lui a fait connaître que les conditions de l'abattement forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi à temps partiel n'étaient pas remplies, le Tribunal administratif de Caen a estimé que ces lettres, adressées à la société requérante dans le cadre de la procédure prévue par l'article L.322-12 du code du travail, ne pouvaient être regardées comme des décisions administratives faisant grief et que, constituant des actes préparatoires à la décision qui serait prise par l'organisme chargé de percevoir les cotisations sociales correspondantes, elles étaient insusceptibles de recours ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.322-12 du code du travail : "L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat. L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait, par écrit, la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L.212-4-2 et suivants et aux alinéas ci- dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si, dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause" ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur départemental du travail et de l'emploi, qui est l'autorité compétente visée à l'article précité, dispose, seul, du pouvoir de constater la conformité des contrats en cause aux conditions posées par les articles L.322-12 et L.212-4-2 du code susvisé et que sa décision s'impose à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a estimé qu'une telle décision était insusceptible de recours devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le jugement du 23 janvier 1996 du Tribunal administratif de Caen doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur la demande tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation pro- fessionnelle ;
En ce qui concerne leur légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que le refus, opposé par le Directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne à la société requérante, de lui communiquer copie de la circulaire du 24 février 1993 que celle-ci lui avait demandée le 12 janvier 1994, ne peut être d'aucune influence sur la légalité des décisions du 5 janvier 1994 qui sont antérieures à cette demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que la recommandation qui est faite aux services déconcentrés du travail d'informer, le cas échéant, les entreprises qui ont sollicité le bénéfice de l'abattement sur les cotisations patronales prévu à l'article L.322-12 du code du travail, de la possibilité de régulariser leur demande initiale ne figure pas dans le texte dudit article et est issue de la circulaire du 24 février 1993, relative à l'application de ces dispositions ; que la société requérante ne peut se prévaloir de cette circulaire qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'administration doit, normalement, observer un délai de quinze jours entre la notification qui est faite à l'entreprise intéressée de ce que, en l'état, sa demande de bénéfice de l'abattement ne peut être accueillie, et l'information de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, il résulte de l'instruction que la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B n'a pas présenté de demande de régularisation dans ce délai et ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ce dernier ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant que pour rejeter la demande de la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B tendant au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions susvisées, le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne a indiqué, par lettres du 5 janvier 1994 adressées aux deux co-gérants de la société, que les conditions d'attribution de l'abattement forfaitaire n'étaient pas remplies, les déclarations d'embauche faisant apparaître simultanément leurs qualités d'employeur et de salarié ;
Considérant que la question de savoir si Mlle X... et M. Z..., tous deux co-gérants de la société requérante devaient, à la date du 5 janvier 1994, être considérés comme salariés de la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B au sens des dispositions précitées de l'article L.322-12 du code du travail, présente à juger une difficulté sérieuse ; que la solution du présent litige dépend de la réponse à cette question qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de surseoir à statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 1994 qui a refusé à la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B le bénéfice de l'abatte-ment susvisé jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Les conclusions de la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B visant à la condamnation de la Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Orne, à lui verser, sous astreinte, des pénalités égales à 10% des sommes indues versées par la société, et cinquante mille francs (50 000 F) de dommages et intérêts, ainsi qu'à la publication de l'arrêt à intervenir dans la presse régionale, sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du 23 janvier 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la demande présentée par la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 1994, par lesquelles le Directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives au bénéfice de l'abat-tement forfaitaire sur les cotisations sociales patronales. La S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à ce qu'il y soit statué en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L A.S.S.I.S.T.B et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00789
Date de la décision : 23/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet annulation sursis à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Acte par lequel le directeur départemental du travail informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale que le bénéfice de l'abattement prévu par l'article L - 322-12 du code du travail - pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel - n'est pas applicable à l'emploi en cause.

54-01-01-01, 62-03-01, 62-05, 66-10-01 Aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail : "L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat. L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait, par écrit, la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si, dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause". Il résulte de ces dispositions que le directeur départemental du travail et de l'emploi, qui est l'autorité compétente visée à l'article précité, dispose, seul, du pouvoir de constater la conformité des contrats en cause aux conditions posées par les articles L. 322-12 et L. 212-4-2 du code du travail et que sa décision s'impose à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Dès lors, l'information qu'il adresse à cet organisme constitue une décision susceptible d'un recours devant la juridiction administrative.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Abattement au bénéfice des employeurs embauchant un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel - Acte par lequel le directeur départemental du travail informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale que le bénéfice de cet abattement n'est pas applicable à l'emploi en cause - Décision susceptible de recours - Existence.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Décisions susceptibles de recours - Existence - Acte par lequel le directeur départemental du travail informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale que le bénéfice de l'abattement prévu par l'article L322-12 du code du travail n'est pas applicable à un emploi.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Abattement sur les cotisations de sécurité sociale au bénéfice des employeurs embauchant un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel - Acte par lequel le directeur départemental du travail informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale que le bénéfice de cet abattement n'est pas applicable à l'emploi en cause - Acte susceptible d'être contesté devant la juridiction administrative.


Références :

Circulaire du 24 février 1993
Code du travail L322-12, L212-4-2


Composition du Tribunal
Président : M. Marchand
Rapporteur ?: M. Cadenat
Rapporteur public ?: Mme Jacquier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-23;96nt00789 ?
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