Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me LARZUL, avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941612 du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 mars et 6 juin 1994 par lesquels le préfet du Morbihan lui a refusé des autorisations d'exploiter ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à Me LARZUL, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.312-1 du code rural dispose : "Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L.312-5 et L.314-3 ainsi que celle du chapitre 1er du titre III du présent livre" ; que selon l'article L.331-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ; qu'enfin, l'article 2b du schéma directeur départemental des structures agricoles du Morbihan précise : "Les priorités sont ainsi définies : Les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : réinstallation d'exploitants évincés ou expropriés sur une surface agricole utile équivalente à celle qui était la leur avant l'opération, installation de jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'attribution des aides à l'installation, autres installations d'agriculteurs à titre principal, - en l'absence d'agriculteur à titre principal candidat à l'installation ou à la réinstallation, la priorité est donnée : à la reconstitution d'exploitations partiellement amputées pour des raisons indépendantes de la volonté de leur chef, à l'agrandissement des exploitations d'agriculteurs bénéficiaires de la dotation aux jeunes agriculteurs depuis moins de quatre ans, pour leur permettre de satisfaire aux engagements qu'ils ont souscrits, aux autres installations et agrandissements ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 18 février et 26 avril 1994 M. Z..., exploitant 22 ha de terres à Plouay, a demandé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie respective de 20 ha 97 et de 29 ha 36 ; que, toutefois, le 17 février 1994 un agriculteur candidat à l'installation a présenté une demande analogue portant sur les mêmes terres ; que cette candidature était, eu égard aux dispositions précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles du Morbihan, prioritaire par rapport à celle de M. Z... qui ne saurait dès lors se prévaloir utilement de l'agrandissement de son exploitation ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu, en application desdites dispositions et de celles des articles L.312-1 et L.331-7 du code rural, de refuser les autorisations d'exploiter demandées par M. Z... ; que, dès lors, le vice de procédure dont seraient entachés les avis rendus le 3 mars et le 1er juin 1994 par la commission départementale des structures agricoles est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que l'agriculteur candidat à l'installation ait été embauché à compter du 1er mars 1995 comme salarié agricole, postérieurement aux décisions attaquées est, par suite et en tout état de cause, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.