I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1996 présentée par la commune d'Escoville, représentée par son maire en exercice ;
La commune d'Escoville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9541 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 6 décembre 1994 par lequel le maire d'Escoville a accordé un permis de construire une maison d'habitation à Monsieur A... et Madame Y... ;
2 ) de rejeter la demande de Monsieur B... à l'encontre dudit arrêté ;
II) Vu la requêtre, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1996 présentée pour Monsieur A... et Madame Y... demeurant ... par maître X... avocat ;
Monsieur A... et Madame Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9541 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 6 décembre 1994 par lequel le maire d'Escoville leur a accordé un permis de construire une maison d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande de Monsieur B... à l'encontre dudit arrêté ;
3 ) de condamner Monsieur B... à leur verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998:
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de M. B...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la commune d'Escoville et de Monsieur A... et de Madame Y... sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Escoville : " ...La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres sans pouvoir être inférieure à 2 mètres ... ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire et du plan de masse qu'eu égard à la forme trapézoïdale du terrain d'assiette de la construction envisagée, la largeur de ce terrain au point où la construction projetée est le plus proche, sur sa façade est, de la limite de la parcelle appartenant à Madame Z... est de 12m; que compte-tenu de la largeur non contestée de 9m 90 cm de la construction , le projet autorisé ne méconnaît pas la règle de recul de 2 m imposée par l'article UB7 sus-rappelé du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que la commune d'Escoville, Monsieur A... et Madame Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que la construction projetée ne pourrait respecter ledit article du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 6 décembre 1994 du maire d'Escoville leur accordant un permis de construire ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demandée présentée devant le Tribunal administratif par Monsieur B... ;
Considérant qu'aucune disposition de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme n'impose de mentionner les courbes de niveau du terrain d'assiette de la construction projetée ; que le plan de masse et le plan en coupe joints au dossier de la demande de permis de construire faisaient apparaître les côtes de la construction projetée ainsi que son implantation par rapport au terrain naturel et à la voie publique;
Considérant que contrairement à ce qui est allégué la demande de permis de construire précisait les matériaux retenus et leurs couleurs et était accompagnée des documents photographiques exigés par l'article R 421-2 dudit code;
Considérant par ailleurs que si le plan de masse joint à leur demande par Monsieur A... et Madame Y... n'indiquait pas le tracé des équipements publics devant desservir leur construction ni les modalités de raccordement à ces équipements, il ressort des pièces du dossier, et notamment des prescriptions figurant sur le permis de construire selon lesquelles les demandeurs devront prendre à leur charge les frais de raccordement aux divers réseaux et devront assurer sur leur parcelle l'absorption des eaux pluviales au moyen de puisards ou de drains d'absorption, que cette omission n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ;
Considérant enfin que Mr B... soutient que le dossier de demande de permis de construire était irrégulier au motif qu' il ne comportait pas de notice décrivant le paysage et l'environnement existants ; que toutefois la construction projetée ne nécessitant pas, eu égard à la surface hors oeuvre nette créée, le recours à un architecte et étant située dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols, dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière, cette pièce n'avait pas à être produite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur B... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;"
Considérant que Mr B... est partie perdante dans la présente instance ; que ses demandes tendant à ce que la commune d'Escoville, Monsieur A... et Madame Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner Mr B... à payer à Monsieur A... et à Madame Y... la somme de 5.000 F qu'ils demandent ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 février 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Monsieur B... devant le Tribunal admi- nistratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Monsieur B... versera à Monsieur A... et à Madame Y... une somme totale de 5.000 F en application de l'article L 8-1 du code des des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de Monsieur B... tendant au bénéfice de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Escoville, à Monsieur A..., à Madame Y..., à Monsieur B..., au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.