Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1996, présentée pour les consorts X..., par la S.C.P. LE BOZEC, X..., BRIAND, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1446 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 18 décembre 1991 en tant qu'elle concerne le remembrement de leurs terres dans la commune de Nozay ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa décision du 18 décembre 1991, la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a modifié, à la demande d'un tiers, les attributions de l'indivision X... ; que, dans ces conditions, la circonstance que les consorts X... n'auraient pas invoqué devant ladite commission la violation de l'article 21 du code rural ne faisait pas obstacle à ce qu'ils invoquassent ce moyen devant le Tribunal administratif à l'appui de leur recours dirigé contre cette décision ; que par suite les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a jugé ce moyen irrecevable et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de sa séance en date du 18 décembre 1991, la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique était, ainsi que le prétendent les requérants, irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article 2-5 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ....5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ; que la seule présence d'arbres fruitiers sur une parcelle ne suffit pas à conférer à celle-ci le caractère "d'immeuble à destination spéciale" au sens de l'article 20 précité ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que la parcelle YS 37 plantée en verger de pommiers aurait dû leur être réattribuée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 19 et 21 du code rural que, dans le cas où plusieurs centres d'exploitation appartiennent à un même propriétaire, le remembrement doit s'opérer autour de chacun d'eux, pris isolément et assurer, pour chaque exploitation, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, aux apports ;
Considérant que l'indivision X... possédait, sur le territoire de la commune de Nozay, 175 hectares regroupés en cinq exploitations données chacune à bail ; que par la décision attaquée la commission départementale a retiré des attributions revenant à l'exploitation de la ferme de Rouans la parcelle YS 37 d'une superficie de 25 ares 90 ca ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier si l'équivalence en valeur de productivité réelle, telle que prévue par les textes précités, a été respectée entre les apports et les attributions modifiées de cette exploitation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins que le ministre de l'agriculture et de la pêche produise les documents permettant de préciser tant en superficie qu'en valeur de productivité réelle, les apports et les attributions de l'exploitation de la ferme de Rouans ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 février 1996 est annulé.
Article 2 : Avant dire droit sur le surplus des conclusions des consorts X..., il est ordonné un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X..., à Mlle Monique X..., à Mlle Micheline X..., à Mlle Maryvonne X..., M. Bernard Y..., Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.