Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1275 en date du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1993 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes de la Manche a rejeté sa demande de délivrance du brevet de patron à la plaisance (voile) ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-521 du 27 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 juin 1990 susvisé : "A titre transitoire, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet de patron à la plaisance (voile) peut également être délivré aux personnes qui justifient de deux cent quarante jours de navigation effective en qualité de patron à la plaisance (voile) à titre non professionnel au cours de quatre années d'activité au moins et qui ont subi avec succès une épreuve orale sur le règlement pour prévenir les abordages en mer, le balisage et la signalisation" ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., par la décision attaquée du 5 mai 1993, la délivrance du brevet de patron à la plaisance (voile) en application des dispositions précitées, le directeur départemental des affaires maritimes de la Manche s'est fondé sur ce que les pièces fournies par l'intéressé ne paraissaient pas constituer des justificatifs suffisants de la durée de navigation effective requise par ces dispositions ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait une pratique régulière de la navigation de plaisance, ainsi qu'en attestent notamment les différents récépissés de droits de port produits, ni ces récépissés, ni aucun autre élément ne permettent de tenir pour établie la durée de navigation effective en qualité de patron exigée par le décret du 27 juin 1990 ; qu'en particulier, l'attestation de Mme X... versée au dossier, si elle fait état de deux mois de navigation au moins par an de 1981 à 1986, ne distingue pas les temps de navigation effective des temps de stationnement du ou des voiliers utilisés dans les différents ports visités ; que, par ailleurs, M. Y... ne peut utilement se prévaloir pour contester un refus opposé à sa demande présentée sur le fondement de l'article 4 du décret du 27 juin 1990 de ce qu'il aurait pu obtenir le brevet de patron à la plaisance (voile) sur le fondement de l'article 3 du même décret, lequel est relatif aux personnes ayant navigué en qualité de patron à la plaisance (voile) à titre professionnel, ou bien de la prise en compte de son expérience à la mer pour l'obtention d'un certificat de capacité dans le cadre d'un régime antérieur à celui institué par le décret du 27 juin 1990 ;
Considérant, par ailleurs, que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y... n'a pas justifié de la durée minimale de navigation requise pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (voile), l'administration avait compétence liée pour refuser de délivrer ce brevet ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant tant de l'incompétence du directeur départemental des affaires maritimes de la Manche pour prendre la décision de refus que de ce qu'il y aurait volonté délibérée de l'administration de lui refuser tout brevet sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.