Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, présentée pour :
- Mme Z..., veuve de M. X... demeurant à Kersaër en Gurunhuel (22390),
- Mme X..., épouse A..., demeurant ...,
- Mlle X... demeurant au lieudit "Saint-Lubin" en Kergrist-Moëlou (22110),
par Me GALLAIS, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9380 en date du 28 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor du 7 octobre 1992 statuant sur leur réclamation relative au remembrement de la commune de Gurunhuel ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me GALLAIS, avocat de Mme Yvonne X..., Mme Dominique A... et Mme Evelyne X...,
- les observations de Me COTRIAN, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle anciennement cadastrée D 254 à usage de cour, appartenant aux consorts X..., est entourée de leur maison d'habitation et de plusieurs bâtiments de leur exploitation agricole ; qu'elle constitue ainsi une dépendance immédiate et indispensable de ces bâtiments, au sens de l'article 20 susrappelé du code rural ; que, par suite, en l'absence d'accord des consorts X..., elle devait leur être réattribuée dans son intégralité, nonobstant la circonstance qu'elle est également contiguë à un bâtiment appartenant à M. Y... ; qu'il suit de là que c'est en méconnaissance de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas réattribué ladite parcelle dans sa totalité aux consorts X... ; qu'il en résulte qu'ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les consorts X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances précitées, de condamner l'Etat à payer aux consorts X... une somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision du 7 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor est annulée en tant qu'elle concerne les consorts X....
Article 3 : L'Etat versera aux consorts X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts X... et les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X..., à Mme Dominique X..., à Mlle Evelyne X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.