Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1996, présentée pour l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et de l'environnement de Tréon (ASCAVENT), dont le siège social est ..., agissant par son président ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-290 en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 1995 par lequel le maire de Tréon a accordé au nom de l'Etat à l'O.P.A.C. de Dreux "Habitat Drouais" un permis de construire 27 logements sur un terrain situé chemin de la Fonte ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me COURCELLE, avocat de la commune de Tréon,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et de l'environnement de Tréon a régulièrement notifié sa requête au maire de Tréon et à l'O.P.A.C. de Dreux "Habitat Drouais" en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, tirée de ce que cette notification ne serait pas intervenue, doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 1995 du maire de Tréon :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, relatif à la délivrance du permis de construire : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : ...4 Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2 de l'article L.332-6-1 ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n 94-112 du 9 février 1994 : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ...2 ...d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge ..." ;
Considérant que le permis de construire accordé le 6 janvier 1995 à l'O.P.A.C. de Dreux "Habitat Drouais" par le maire de Tréon, agissant au nom de l'Etat, la commune étant dépourvue de plan d'occupation des sols, dispose que "le pétitionnaire est redevable d'une participation correspondant au financement du prolongement et du renforcement du réseau public d'électricité" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en date du 21 septembre 1994, sur le projet d'opération de l'O.P.A.C. de Dreux "Habitat Drouais", que la participation ainsi mise à la charge de l'office correspondait à une fraction du coût de travaux destinés à l'alimentation en électricité des logements prévus, que devait effectuer le syndicat intercommunal électrique du pays drouais ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune de Tréon, cette participation était, par sa nature, au nombre de celles prévues aux dispositions du 2 de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie l'article R.421-36 de ce code ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort, notamment, de la demande de permis de construire et du plan de masse qui y est joint ainsi que du "plan figuratif", relatif aux divisions de propriété liées à l'opération, produit par la commune elle-même, que les travaux à raison desquels la participation est mise à la charge de l'O.P.A.C. de Dreux "Habitat Drouais" devaient être effectués, non à l'intérieur du lotissement, primitivement envisagé mais non réalisé, auquel se réfère l'avis du 21 septembre 1994 précité, mais, jusqu'en limite du terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis attaqué, sur un terrain destiné à demeurer la propriété de la commune ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que la participation en cause serait relative à des équipements propres à l'opération ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme que la circonstance que les équipements mentionnés au 2 d) de cet article soient réalisés pour les seuls besoins de l'opération autorisée par le permis de construire n'est pas de nature à les priver de leur caractère "d'équipements publics" au sens de ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et de l'environnement de Tréon est fondée, par le moyen qu'elle invoque en appel, à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir était seul compétent pour accorder le permis de construire attaqué, en vertu des dispositions combinées des articles L.332-6-1 et R.421-36 du code de l'urbanisme, et à demander pour ce motif l'annulation de ce permis ainsi que du jugement en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Tréon est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et de l'environnement de Tréon soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1996 du Tribunal administratif d'Orléans ensemble l'arrêté en date du 6 janvier 1995 du maire de Tréon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tréon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et de l'environnement de Tréon, à l'O.P.A.C. de Dreux Habitat Drouais , à la commune de Tréon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.