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02/12/1998 | FRANCE | N°96NT02305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 décembre 1998, 96NT02305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1191 du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il arbitre un litige l'opposant à la commune de Canisy et concernant l'emprise d'un chemin communal ;
2 ) d'annuler les décisions du conseil municipal concernant ce chemin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1191 du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il arbitre un litige l'opposant à la commune de Canisy et concernant l'emprise d'un chemin communal ;
2 ) d'annuler les décisions du conseil municipal concernant ce chemin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à supposer même que le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 1997, ait été signé par une autorité n'ayant pas reçu délégation pour représenter la commune de Canisy en justice, le maire de la commune a signé les mémoires présentés ultérieurement pour le compte de celle-ci ; qu'ainsi, la défense de la commune s'est, en tout état de cause, trouvée régularisée ;
Considérant que Mme X..., propriétaire de parcelles cadastrées n 51 et 52 séparées par un chemin rural qui longe son habitation et dessert la parcelle ZE 54 appartenant à M. LE CHEVALLIER, a saisi le conseil municipal de la commune de Canisy des inconvénients que présentait le passage d'engins agricoles au droit de sa maison d'habitation ; que le conseil municipal a décidé, par les délibérations attaquées, de procéder à l'élargissement du chemin litigieux et a refusé, comme le demandait Mme X..., de le remplacer par un nouveau chemin d'emprise différente ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de créer un nouveau chemin en raison du coût d'une telle solution pour la commune et en estimant que l'élargissement du chemin existant serait de nature à limiter les inconvénients allégués par Mme X..., le conseil municipal de la commune de Canisy ait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Canisy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02305
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-01-006 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-02;96nt02305 ?
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