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16/12/1998 | FRANCE | N°96NT01237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 décembre 1998, 96NT01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée pour le Groupement foncier agricole La Beaucerie, représenté par M. Jean-Pierre VIVET et M. Michel VIVET, demeurant à "La X..." 41360 Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), par Me Y..., avocat ;
Le GFA La X... et MM. VIVET demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1650 en date du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher en date du 11 mars 1993 rel

ative au remembrement de leurs terres sur le territoire de la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée pour le Groupement foncier agricole La Beaucerie, représenté par M. Jean-Pierre VIVET et M. Michel VIVET, demeurant à "La X..." 41360 Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), par Me Y..., avocat ;
Le GFA La X... et MM. VIVET demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1650 en date du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher en date du 11 mars 1993 relative au remembrement de leurs terres sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Braye ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code rural : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission dépar-tementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus ..." ;
Considérant que si en application des dispositions susrappelées, la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher avait l'obligation de procéder à l'audition du représentant du GFA La X... à la suite de sa réclamation tendant à la réattribution de ses parcelles d'apport D 938 et D 962 sur lesquelles le GFA projetait la réalisation d'un lac collinaire, ces mêmes dispositions n'imposaient pas à ladite commission de recueillir les observations du propriétaire attributaire des parcelles D 938 et D 962, dès lors qu'il n'était pas procédé à la modification de ses attributions, ni celles des autres propriétaires riverains du projet de lac collinaire ; qu'il suit de là que le GFA La X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 11 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier concernant le remembrement de sa propriété serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que si le GFA La X... fait état d'un projet de lac collinaire sur ses parcelles D 938 et D 962, cet aménagement qui n'avait pas été réalisé à la date d'ouverture des opérations de remembrement n'avait pas à être pris en compte par la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, le moyen tiré du fait que le projet envisagé ne pourrait être réalisé par suite de la non réattribution des parcelles en cause doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA La X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le GFA La X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du GFA La X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GFA La X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01237
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R121-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-16;96nt01237 ?
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