Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1370 en date du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en date du 30 mars 1993 mettant à la charge de M. X... une soulte de drainage ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 26 mars 1996 du Tribunal administratif d'Orléans a été notifié le 3 avril 1996 au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation dont le recours, formé par télécopie à l'encontre dudit jugement, a été enregistré le 4 juin 1996, soit dans le délai fixé par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le ministre a ensuite confirmé ce recours en produisant un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; que, par suite, ce recours, est recevable ;
En ce qui concerne la soulte de drainage ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle XY 29 ne figure, ni dans les apports ni dans les attributions, au compte de M. X... ; que, dès lors, le classement de ladite parcelle est sans influence sur le montant de la soulte due par M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les parcelles ZT 30 et ZT 32 apportées par M. X... et qui lui ont été réattribuées, ont été classées à tort en zone humide tant dans les apports que dans les attributions, cette circonstance est demeurée en l'espèce sans incidence sur le montant de la soulte, qui résultait pour chaque propriétaire de la différence entre les surfaces drainées apportées et les surfaces drainées attribuées ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la parcelle XY 30 attribuée à M. X... comporte environ 80 ares non drainés correspondant à l'assiette d'un ancien chemin, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. X..., la superficie de ladite parcelle, soit 10 ha 65 ares n'a pas été portée au compte de drainage pour sa totalité mais seulement pour 9 ha 42 ares ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en ce qui concerne la soulte de drainage due par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 mars 1996 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X....