Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée pour M. et Mme Alfred Y..., demeurant "Le X... Dick" 50170 Créances, par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-184 du 29 mai 1996 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté, d'une part, leur demande en tierce opposition dirigée contre le jugement du 21 septembre 1993 de ce même tribunal annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de La Manche en date du 25 janvier 1991 relative aux biens de la communauté de M. et Mme Roger Y..., d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1994 prise en exécution du jugement susvisé du 21 septembre 1993 du Tribunal administratif de Caen ;
2 ) de déclarer nul et non avenu le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 21 septembre 1993 ;
3 ) d'annuler la décision de la commission départementale d'aména-gement foncier de la Manche en date du 24 juin 1994 ;
4 ) de condamner M. Roger Y... à leur payer la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural alors en vigueur : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, par les intéressés ... devant le tribunal administratif" ;
Considérant que cette procédure particulière exclut, dans tous les cas, la possibilité d'autres recours contre la décision de la commission départementale que celui qui est ainsi prévu par les dispositions précitées de l'article 2-7 du code rural ; qu'il s'ensuit que Mme Alfred Y... n'était pas recevable à former devant la commission départementale d'aménagement foncier de La Manche, comme elle l'a fait le 17 décembre 1990, une réclamation contre la précédente décision de cette commission en date du 10 décembre 1990 qui, statuant sur le remembrement des propriétés de M. et Mme Roger Y..., avait modifié les attributions du compte des biens de communauté de M. et Mme Alfred Y... ; qu'elle pouvait seulement déférer cette décision à la juridiction administrative dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, la commission départementale, qui avait épuisé sa compétence, était tenue de rejeter ce recours ; que la décision qu'elle a substituée, le 25 janvier 1991, à la décision du 10 décembre 1990 est donc intervenue illégalement ; que par suite les conclusions de M. et Mme Alfred Y... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la tierce opposition qu'ils avaient formée à l'encontre du jugement du 21 septembre 1993 annulant cette décision en date du 25 janvier 1991, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de La Manche en date du 24 juin 1994 :
Considérant que l'annulation, par le jugement du 21 septembre 1993 du Tribunal administratif de Caen devenu définitif, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de La Manche en date du 25 janvier 1991, a fait revivre la précédente décision de ladite commission du 10 décembre 1990 ; que la décision du 24 juin 1994 prise par la commission et indiquant " ...revenir à la décision prise le 10 décembre 1990 ..., sans en modifier le sens ni la portée", était inutile et revêtait un caractère superfétatoire ; qu'elle n'était par suite, pas susceptible de recours ; que dès lors les conclusions présentées par les requérants en première instance et tendant à l'annulation de cette décision n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Alfred Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme Alfred Y... sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. et Mme Roger Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. et Mme Roger Y... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Alfred Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Roger Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alfred Y..., à M. et Mme Roger Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.