Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X... LE GRAND, demeurant à Kernaou, 29510 Langolen ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-884 du Tribunal administratif de Caen du 16 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1993 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a décidé d'affecter à la réserve nationale leur quantité de référence ;
2 ) d'annuler ladite décision du directeur de l'ONILAIT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié ;
Vu le règlement de la Commission des communautés européennes n 536/93 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement n 3950/92 du Conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers à compter du 1er avril 1993 : "La quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 1993 ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " ...les quantités de référence dont disposent les producteurs de lait qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures des requérants eux-mêmes, que M. Z... a cessé toute livraison de lait à compter du mois de décembre 1989 ; qu'ainsi, à la date du 31 mars 1993, et eu égard aux conditions posées par l'article 5 précité du règlement n 3950/92, le directeur de l'ONILAIT était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée du 24 décembre 1993, d'affecter à la réserve nationale la quantité de référence laitière de M. Y... ; que, dans ces conditions, les moyens qui tiennent à la méconnaissance de la circulaire en date du 11 mai 1993 du directeur de l'ONILAIT relative à la récupération et à la redistribution des quantités de références laitières non attribuées en début de campagne 1993/1994, sont inopérants ;
Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du bail à ferme que M. Y... avait conclu avec les propriétaires du fonds qu'il exploitait, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme Y... à verser à l'ONILAIT la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser la somme de six mille francs (6 000 F) à l'ONILAIT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à l'ONILAIT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.