La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°97NT02278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 97NT02278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997, présentée pour M. et Mme Y... demeurant à Lesbois (Mayenne), lieu-dit La Buaisière, par Me DESBOIS, BOULIOU, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1772 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1995 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche a rejeté leur demande relative à un transfert de quantité de référence laitière, ensemb

le du rejet implicite de leur recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997, présentée pour M. et Mme Y... demeurant à Lesbois (Mayenne), lieu-dit La Buaisière, par Me DESBOIS, BOULIOU, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1772 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1995 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche a rejeté leur demande relative à un transfert de quantité de référence laitière, ensemble du rejet implicite de leur recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 1371/84 modifié de la commission des commu-nautés européennes du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me DESBOIS, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée à l'exploitant, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence et s'installe sur la totalité de l'exploitation transférée, s'il entend continuer la production laitière" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes ..." ; que cet article prévoit que pour l'application du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement CEE n 1371-84 susvisé, lorsque la superficie transférée est inférieure à 20 ha, la partie de la quantité de référence correspondante est ajoutée à la réserve nationale ;
Considérant que M. et Mme Y..., qui ont repris 9 ha 85 a de l'ex-ploitation de Mme X..., soutiennent que les 3 ha 97 a 41 ca conservés par cette dernière correspondent à une parcelle de subsistance et que l'opération doit, dès lors, être regardée comme un transfert total d'exploitation relevant de l'article 1er précité du décret du 31 juillet 1987 et non comme la reprise d'une partie d'exploitation relevant de l'article 3 du même décret ; que toutefois, les requérants n'apportent, en tout état de cause, à l'appui de leurs allégations aucune précision tendant à démontrer que le fonds conservé par Mme X... est destiné à sub-venir à ses besoins à l'exclusion de tout but commercial ; que, dans ces conditions, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche, agissant sur délégation de signature du préfet, était tenu comme il l'a fait, par la décision attaquée du 25 août 1995, de refuser de transférer à M. et Mme Y..., la quantité de référence laitière attachée à la superficie transférée qui était inférieure à 20 ha ; que si les requérants font valoir qu'ils exploitent actuellement la totalité du fonds de Mme X..., cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme Y... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02278
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-608 du 31 juillet 1987 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;97nt02278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award