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06/05/1999 | FRANCE | N°96NT01466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 96NT01466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, présentée pour M. Roland Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1896 du 28 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Rouen soit condamnée à lui verser une somme de 142 000 F ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la chute d'une statue le 30 juillet 1988 dans le jardin de l'hôtel de ville de Rouen ;
2 ) d

e condamner la ville de Rouen à lui verser une somme de 142 000 F avec i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, présentée pour M. Roland Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1896 du 28 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Rouen soit condamnée à lui verser une somme de 142 000 F ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la chute d'une statue le 30 juillet 1988 dans le jardin de l'hôtel de ville de Rouen ;
2 ) de condamner la ville de Rouen à lui verser une somme de 142 000 F avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. Y... a été blessé le 30 juillet 1988 à la jambe, l'intéressé n'établit, par les attestations des 27 juin 1991 du chirurgien du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rouen, qui l'a opéré, et 19 août 1991 du commandant du Corps des sapeurs-pompiers de l'agglomération rouennaise, qui indique qu'une ambulance est intervenue pour le transporter au C.H.R.U, ni par un témoignage du 4 janvier 1992, qui, bien que circonstancié, a été recueilli plusieurs années après l'accident, que celui-ci aurait été provoqué par la chute d'une statue dans le jardin de l'hôtel de ville de Rouen, dans la mesure où il n'apporte aucun autre élément de preuve relatif, notamment, à sa présence dans ce jardin et à l'existence de cette statue à l'époque des faits, ce dernier point étant formellement contesté par la ville ; que, par suite, en l'absence de lien de cause entre l'accident dont il a été victime et un ouvrage public, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté, pour ce même motif, ses conclusions ainsi que celles de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Rouen tendant à la condamnation de la ville de Rouen à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer à la ville de Rouen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... PORTE et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland Y..., à la ville de Rouen, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01466
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 04 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;96nt01466 ?
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