Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1998, présentée pour la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), par la S.C.P. SALAN, RUFFAULT, CARON, EDAN-TURMEL, BARBIN, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-189 et 97-235 en date du 12 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1996 par lequel le maire de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur un terrain situé ... ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Joué-lès-Tours à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me MARTRE-PRENEUX, substituant Me SALAN, avocat de la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne devant le Tribunal administratif d'Orléans :
Considérant que pour ordonner, par son arrêté attaqué pris en application des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux entrepris par la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne, le maire de Joué-lès-Tours s'est fondé sur ce que le permis de construire accordé le 7 décembre 1994 à ladite société, pour la réalisation d'un ensemble de trois bâtiments à usage d'habitation et de commerce, et dont la prorogation avait été refusée par arrêté du 3 décembre 1996, était périmé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ..." ; qu'en l'espèce, le délai de deux ans prévu par ces dispositions a couru à compter du 8 décembre 1994, date de la réception par la société bénéficiaire du permis de construire du pli contenant la notification de ce dernier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux et du rapport établis par des agents de la commune et du constat d'huissier produit par la société requérante, que si, au moins dès le 5 décembre 1996, deux jours après qu'une déclaration d'ouverture de chantier ait été déposée en mairie, des installations et du matériel de chantier étaient présents sur le terrain d'assiette du projet, à la date du 8 décembre la réalisation de celui-ci n'avait fait l'objet que de quelques travaux préliminaires consistant dans le creusement d'une petite partie des excavations destinées aux fondations d'un seul des trois bâtiments prévus ; que, alors même qu'ils se sont poursuivis, de pair avec l'installation du chantier, jusqu'au 17 décembre 1996, date à laquelle le maître d'ouvrage a demandé l'arrêt du chantier à la suite de l'intervention de l'arrêté contesté, ces travaux n'ont pas eu une importance suffisante pour permettre de les regarder comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire délivré le 7 décembre 1994 ; que la circonstance alléguée par la société requérante que le début de l'opération a été retardée en raison de l'existence de recours contentieux dirigés contre le permis est sans influence à cet égard ; qu'il suit de là que le maire de Joué-lès-Tours a pu légalement se fonder sur la péremption du permis de construire délivré à la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne pour ordonner l'interruption des travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Joué-lès-Tours qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de gestion et de promotion de la Loire moyenne, à la commune de Joué-lès-Tours et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.