Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 ao t 1998, présentée pour M. Louis X..., demeurant cité de Kervoilan à Perros Guirec (22700), par Me LE BRAS, avocat au barreau de Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2602 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1996 par laquelle le directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Douarnenez a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel à compter du 26 ao t 1996 et à la condamnation dudit C.H. à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de ce licenciement ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision susvisée et de condamner le C.H. de Douarnenez à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de ce licenciement ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me POIGNARD, substituant Me CABOT, avocat du C.H. de Douarnenez,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Louis X..., ouvrier pro-essionnel de 3ème catégorie, a été employé par le Centre hospitalier (C.H.) de Douarnenez sans continuité en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; que le dernier avenant en date du 23 février 1996 au contrat à durée déterminée du 22 septembre 1994, prorogeait M. X... dans ses fonctions jusqu'au 30 avril 1996 ; que, le directeur du C.H. de Douarnenez a, le 21 juin 1996, jour au cours duquel il a eu un entretien avec M. X..., d'une part, conclut avec celui-ci un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, signé une lettre le licenciant à compter du 26 ao t 1996 ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du C.H. de Douarnenez du 21 juin 1996 prononçant son licenciement et à la condamnation du C.H. de Douarnenez à l'indemniser des préjudices subis à raison de ce licenciement ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du directeur du C.H. de Douarnenez du 21 juin 1996 licenciant M. X... :
Considérant qu'il est constant que le directeur du C.H. de Douarnenez a, le 21 juin 1996, d'une part, conclut le contrat à durée indéterminée dont M. X... entend se prévaloir et, d'autre part, signé la lettre mettant fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 26 ao t 1996 ; qu'il n'est pas contesté que la mutation d'un agent fonctionnaire sur l'emploi alors occupé par M. X... était d'ores et déjà décidée et connue du directeur de l'hôpital à la date à laquelle le contrat et la lettre de licenciement ont été signés ; qu'ainsi, le contrat à durée indéterminée, dont le C.H. de Douarnenez fait valoir qu'il a été signé pour que M. X... bénéficie d'une prime de licenciement, doit être regardé comme ayant eu la nature d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 26 ao t 1996, sans qu'y fassent obstacle l'absence de mention dans ledit contrat de la mutation du fonctionnaire remplaçant M. X..., ni la circonstance que la lettre de licenciement ne lui est parvenue qu'après avoir reçu ledit contrat ; que, par suite, M. X..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de ses précédents contrats à durée déterminée, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du C.H. de Douarnenez du 21 juin 1996 le licenciant à compter du 26 ao t 1996 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. X... demande une indemnité en raison de l'illégalité de la décision du directeur du C.H. de Douarnenez du 21 juin 1996, il résulte de ce qui précède que cette décision étant légale, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de Douarnenez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au C.H. de Douarnenez la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Douarnenez tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X..., au Centre hospitalier de Douarnenez et au ministre de l'emploi et de la solidarité.