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22/02/2000 | FRANCE | N°97NT01872

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 février 2000, 97NT01872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. et Mme Gérard X..., demeurant "Le Hameau Mulot", 14350 Saint-Denis-Maisoncelles, par Me Véronique A..., avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1442 en date du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à leur verser les sommes de 11 958,58 F et 2 450 F en indemnisation du préjudice qu'ils ont subi en raison de mentions erronées figurant sur les document

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. et Mme Gérard X..., demeurant "Le Hameau Mulot", 14350 Saint-Denis-Maisoncelles, par Me Véronique A..., avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1442 en date du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à leur verser les sommes de 11 958,58 F et 2 450 F en indemnisation du préjudice qu'ils ont subi en raison de mentions erronées figurant sur les documents cadastraux relatifs à leur propriété, erreurs ayant entraîné une action en revendication de propriété, de la part de M. et Mme Y..., d'un "buret" situé sur une parcelle acquise par eux en 1979, sommes correspondant aux frais d'instance auxquels ils ont été condamnés et au coût des honoraires d'un géomètre-expert, d'autre part, à leur rembourser les impôts fonciers indûment payés sur le "buret" et la fraction de parcelle qui, à l'issue des procédures engagées, ont été attribués à M. et Mme Y... ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser les sommes susmentionnées ;
3 ) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu les décrets n 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955 relatifs à la réforme de la publicité foncière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont acquis en 1979 de M. Z... une parcelle cadastrée B 286 sur le territoire de la commune de Saint-Denis-Maisoncelles (14) ; qu'en 1988 M. Y... a engagé une action judiciaire en revendication de propriété sur un petit bâtiment à usage de porcherie, dit "buret", situé sur cette parcelle B 286 mais qui ne figurait pas à son nom dans les documents cadastraux et notamment pas sur l'extrait de matrice cadastrale délivré au notaire rédacteur de l'acte d'acquisition de 1979 ; qu'au terme de cette action, et par un jugement du Tribunal de grande instance de Caen, confirmé en appel, M. Y... a été déclaré propriétaire de ce "buret" et M. et Mme X... ont été condamnés à supporter les frais de justice et de rectification des documents cadastraux ; qu'en invoquant les fautes qui auraient été commises, selon eux, par le service du cadastre, M. et Mme X... ont alors demandé au Tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis, constitués par ces frais et par les taxes foncières qu'ils auraient supportées pendant plusieurs années à raison dudit "buret" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte par lequel M. Y... avait acquis en 1952 la parcelle litigieuse ne comportait pas de références cadastrales pour le "buret" litigieux ; qu'il n'est pas établi qu'entre 1952 et 1988 M. Y..., ou toute autre personne, aurait entrepris des démarches pour que la parcelle dont celui-ci était propriétaire en raison de cette acquisition figure à son nom dans les documents cadastraux révisés en 1934 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'un acte de donation partage Z... de 1956, postérieur à la réforme de la publicité foncière de 1955, mentionne sans restriction la parcelle B 208, dont est issue, par division en 1973, la parcelle B 286, la matrice cadastrale et l'extrait délivré en 1979 étaient conformes à la propriété apparente des lieux ; que, dès lors, et en tout état de cause, le service du cadastre n'a pas commis, en délivrant ledit extrait, de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 mai 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dès lors, et en tout état de cause, leur demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01872
Date de la décision : 22/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-22;97nt01872 ?
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