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23/02/2000 | FRANCE | N°98NT01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 février 2000, 98NT01303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant à La Fouasserie 85710 La Garnache (Vendée) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-576 en date du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs terres sur le territoire de la commune de La Garnache ;


2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner une expertise pour dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant à La Fouasserie 85710 La Garnache (Vendée) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-576 en date du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs terres sur le territoire de la commune de La Garnache ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur culturale des parcelles n s 810, 812, 813, 819, 839 et 2322, pour constater l'absence de clôtures sur les parcelles attribuées ainsi que l'aggravation de leurs conditions d'exploitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision attaquée du 18 octobre 1995, la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a rejeté la réclamation de M. et Mme Y... concernant le remembrement de leurs terres sur le territoire de la commune de La Garnache ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester l'attribution des parcelles d'apport 838 et 2322 à la commune de La Garnache, M. et Mme Y... soutiennent qu'ils avaient demandé l'exclusion de ces parcelles du périmètre de remembrement ; que par un tel moyen les intéressés entendent contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement des propriétés foncières sur la commune de La Garnache ; que M. et Mme Y... qui n'ont pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère réglementaire et est devenu définitif, ne sont pas recevables à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que leur parcelle d'apport cadastrée J 2322 ne pouvait être attribuée à la commune pour la réalisation d'une zone d'urbanisation au lieudit "La Voltière" au motif que la délibération du 16 décembre 1994 du conseil municipal de La Garnache demandant, en application des dispositions des articles L.123-27 et suivants du code rural, l'attribution à la commune de terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux faisait mention de la parcelle cadastrée J 2332, il ressort des pièces du dossier que ladite délibération était entachée en ce qui concerne la référence cadastrale de la parcelle litigieuse d'une simple erreur matérielle et que la parcelle réellement demandée par la commune était bien la parcelle cadastrée 2322 située dans le secteur de la Voltière ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés du plus grand morcellement des propriétés après remembrement et de l'allongement de la distance entre les terres et les bâtiments d'exploitation n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence résultant d'erreurs dans le classement de leurs parcelles d'apport situées au lieudit "La Voltière" n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la réalisation de l'ouvrage routier prévu ainsi que la réalisation des projets communaux d'urbanisme dans le secteur de la Voltière seraient à l'origine de nuisances est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01303
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX


Références :

Code rural L123-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-23;98nt01303 ?
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