Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998, présentée pour la société civile d'exploitation agricole familiale Chaunion domiciliée "Haras de Z... d'Auge" 14430 Hotot-en-Auge (Calvados), par Me X..., avocat ;
La société civile d'exploitation agricole familiale (SCEA) Chaunion demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1375 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1997 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 16 ha 72 a situées à Hotot-en-Auge ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée du 4 septembre 1997, le préfet du Calvados a refusé à la société civile d'exploitation familiale (SCEA) Chaunion l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 16 ha 72 a situées à Hotot-en-Auge en complément des 168 ha qu'elle met en valeur sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1 du code rural : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas mentionnés par l'article L.411-1. Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles : 1 De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; 2 De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ..." et qu'aux termes de l'article L.331-7 du même code : "( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration, si l'opération n'est pas soumise à autorisation, de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ;
Considérant que le schéma directeur des structures agricoles du département du Calvados, établi par l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1990 modifié par l'arrêté du 7 novembre 1991, définit l'ordre de priorité suivant lorsque le bien objet de la demande a une superficie inférieure à la surface minimum d'installation : "1 b-2-1) Agrandissement d'une ou plusieurs exploitations agricoles de taille comprise entre une demi-fois et une fois la surface minimum d'installation exploitées par des jeunes bénéficiaires ou pouvant du fait de l'installation bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs ou installation progressive d'un jeune agriculteur qui pourra, à terme, obtenir les aides à l'installation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 2 janvier 1997, le préfet du Calvados a indiqué à M. Y..., agriculteur âgé de 35 ans à l'époque de sa candidature à la reprise des mêmes terres que la SCEA Chaunion, qu'il entrait dans le champ d'application du régime de la déclaration ; que l'adjonction des terres en cause permettait à l'intéressé d'obtenir les aides à l'installation ; que M. Y... relevait ainsi de la priorité définie à l'article 1 b-2-1) du schéma directeur des structures agricoles du département du Calvados ; que si la SCEA Chaunion a sollicité le 5 mars 1997 l'autorisation de reprendre les terres en cause, sa demande était moins prioritaire que celle de M. Y... ; qu'il s'ensuit que le préfet du Calvados était tenu de refuser l'autorisation demandée par la SCEA Chaunion ; que les autres moyens de la requête sont, dès lors, inopérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la SCEA Chaunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de SCEA Chaunion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole familiale Chaunion et au ministre de l'agriculture et de la pêche.