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08/03/2000 | FRANCE | N°97NT02018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 mars 2000, 97NT02018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée pour M. Yves X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-757 du 29 juillet 1997 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1994 par laquelle le maire de la commune d'Ouistreham ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de construction d'une cabine balnéaire déposée le 22 juin 1994 par le conseil général du

Calvados ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
3 ) de condamner la com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée pour M. Yves X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-757 du 29 juillet 1997 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1994 par laquelle le maire de la commune d'Ouistreham ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de construction d'une cabine balnéaire déposée le 22 juin 1994 par le conseil général du Calvados ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
3 ) de condamner la commune d'Ouistreham à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, que l'obligation de notification qu'elles instituent s'applique aux recours contentieux dirigés contre les décisions de non-opposition à l'exécution de travaux exemptés du permis de construire visées par l'article L.422-1 du code de l'urbanisme ; que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 6 juillet 1994, le maire d'Ouistreham a fait connaître au département du Calvados qu'il ne s'opposait pas à l'exécution des travaux mentionnés dans sa déclaration déposée le 22 juin 1994 ; que M. X... n'a pas justifié, en dépit de la demande qui lui a été adressée par la cour, avoir procédé à la notification au maire et au département, de son appel tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juillet 1997 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1994 ; que par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Ouistreham qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Ouistreham, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02018
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L422-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-08;97nt02018 ?
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