Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1999, présentée pour :
- M. Philippe A..., demeurant ... à Angers 49100 (Maine-et-Loire), - Mme Sophie Y..., demeurant ... à Angers 49100 (Maine-et-Loire), - M. Antoine X..., demeurant ... à Angers 49100 (Maine-et-Loire), - Mme Irmine Z..., demeurant ... à Angers 49100 (Maine-et-Loire), par Me CAILLET, avocat au barreau d'Angers ;
M. A... et autres demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-149 en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 novembre 1998 par lequel le maire d'Angers a délivré à la S.C.I. Molière un permis de construire un immeuble collectif de 8 logements ... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3 ) de condamner la ville d'Angers et la S.C.I. Molière à leur verser une
somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me Gilles CAILLET, avocat de M. A... et autres,
- les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers,
- les observations de Me CAILLET, substituant Me PAPIN, avocat de la S.C.I. Molière,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. A... et autres à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le Tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté en date du 16 novembre 1998 par lequel le maire d'Angers a délivré à la S.C.I. Molière un permis de construire un immeuble collectif de 8 logements ..., ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions accessoires de la ville d'Angers tendant à la suppression de passages injurieux dans la requête de M. A... et autres :
Considérant qu'aucun passage des mémoires de M. TEILLET et autres ne présente un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, les conclusions de la ville d'Angers tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'Angers et la S.C.I. Molière qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. A... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A... et autres à payer à la ville d'Angers une somme de 6 000 F au titre de ces frais et d'autre part de condamner chacun des requérants à verser au titre des mêmes frais, une somme de 1 500 F à la S.C.I. Molière ;
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant à la suppression de passages injurieux dans la requête de M. A... et autres sont rejetées.
Article 3 : M. A... et autres verseront à la ville d'Angers une somme de six mille francs (6 000 F) et verseront chacun une somme de mille cinq cent francs (1 500 F) à la S.C.I. Molière au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Mme Y..., à M. X..., à Mme Z..., à la ville d'Angers, à la S.C.I. Molière et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.