I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1998 sous le n 98NT00038, présentée pour la société Z... Marine, représentée par son gérant en exercice et domicilié en cette qualité, ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;
La société Z... Marine demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-477 en date du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Courseulles-sur-Mer à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'exercice du droit de préemption par la commune de Courseulles-sur-Mer sur un immeuble qu'elle envisageait d'acquérir ;
2 ) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 4 009 600 F avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 1995 ;
3 ) de condamner la commune de Courseulles-sur-Mer à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998 sous le n 98NT00117, présentée pour la commune de Courseulles-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au barreau de Rouen ;
La commune de Courseulles-sur-Mer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-477 en date du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la société Z... Marine une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'exercice du droit de préemption sur un immeuble que ladite société envisageait d'acquérir ;
2 ) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la société Z... Marine à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., substituant Me THOUROUDE, avocat de la société Z... Marine,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société Z... Marine et de la commune de Courseulles-sur-Mer présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par délibération du 8 juillet 1994, le conseil municipal de Courseulles-sur-Mer a décidé d'exercer son droit de préemption sur un immeuble situé à Courseulles-sur-Mer appartenant à la société nouvelle des Chantiers Normands réunis et qui faisait l'objet d'une promesse de vente à M. Jacques Z... ; qu'après avoir annulé pour illégalité cette décision de préemption par un précédent jugement, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Courseulles-sur-Mer à verser à la société Z... Marine une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette illégalité ; que la société Z... Marine relève appel de ce jugement et demande à la Cour de porter à 4 009 600 F le montant de cette indemnité ; que la commune de Courseulles-sur-Mer demande pour sa part l'annulation dudit jugement ;
Considérant que la déclaration d'intention d'aliéner adressée par Maître Y... à la mairie de Courseulles-sur-Mer le 8 juillet 1994 concernant les parcelles cadastrées section E n 1506 - 1795 - 1796 et 1797 appartenant à la société nouvelle des Chantiers Normands réunis mentionnait expressément que l'acquéreur était M. Jacques Z... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Jacques Z... pouvait être regardé comme ayant agi en tant que représentant et pour le compte de la société Z... Marine ; que, dès lors, la société Z... Marine ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice résultant de l'exercice, par la commune de Courseulles-sur-Mer, de son droit de préemption sur les immeubles appartenant à la société nouvelle des Chantiers Normands réunis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Z... Marine n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires ; que la commune de Courseulles-sur-Mer est, en revanche, fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société Z... Marine une somme de 100 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Courseulles-sur-Mer qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante soit condamnée à payer à la société Z... Marine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société Z... Marine à payer à la commune de Courseulles-sur-Mer une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La requête de la société Z... Marine et sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen sont rejetées.
Article 3 : La société Z... Marine versera à la commune de Courseulles-sur-Mer une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Z... Marine, à la commune de Courseulles-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.