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26/04/2000 | FRANCE | N°98NT01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 avril 2000, 98NT01147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1998, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant à Gefosse 14230 Fontenay (Calvados), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-648 en date du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune du Hommet d'Arthenay en tant qu'elle concerne sa propriété ;

2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1998, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant à Gefosse 14230 Fontenay (Calvados), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-648 en date du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune du Hommet d'Arthenay en tant qu'elle concerne sa propriété ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par un précédent jugement de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche concernant le remembrement des biens de M. Y..., la commission départementale a statué par une nouvelle décision en date du 21 novembre 1996 sur le remembrement des biens de l'intéressé ; que M. Y... relève appel du jugement du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée du 21 novembre 1996 par laquelle, statuant à nouveau sur la réclamation de M. Y..., elle lui a attribué la parcelle cadastrée ZB 39, composée en partie de sa parcelle d'apport B 116, et la parcelle ZB 41, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche s'est fondée sur l'accord donné en séance, lors de l'examen de la réclamation de l'intéressé, par le maire de la commune en vue de rétablir l'accès de la parcelle B 116 qui existait, avant remembrement, derrière l'école ; qu'en se fondant ainsi sur un engagement de la commune qui n'était qu'éventuel et ne pouvait être pris par le maire et qui d'ailleurs n'a pas été tenu, la commission départementale d'aménagement foncier ne s'est pas, comme elle en avait l'obligation, assurée de la réalité de la desserte de l'îlot ZB 39 et ZB 41 attribué à M. Y... ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 1998 du Tribunal administratif de Caen et la décision de la commission départementale d'aména-gement foncier de la Manche en date du 21 novembre 1996 en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de M. Y... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01147
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-04-26;98nt01147 ?
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