Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... (Manche), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1265 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur le remembrement de ses terres ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation par un précédent jugement de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche concernant le remembrement des biens de M. X..., la commission départementale a statué par une nouvelle décision du 3 mai 1996 sur le remembrement des biens de l'intéressé ; que M. X... relève appel du jugement du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ;
Considérant qu'en échange de deux parcelles cadastrées 1003 et 1287 section E constituant un seul îlot d'1ha57a66ca, M. X... a reçu la parcelle d'apport cadastrée ZC 14 d'une superficie d'1ha62a40ca en nature de labours ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que cette parcelle est traversée en son milieu par une bande de terre difficilement labourable d'une largeur moyenne de 9,20 m et d'une longueur d'environ 160 m encombrée de nombreux cailloux et rocs, qui correspond à l'assiette d'un ancien chemin empierré ; qu'eu égard à l'importance et à l'emplacement de cette bande de terre, cette circonstance a eu pour effet d'entraîner une aggravation des conditions d'exploitation de M. X... ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1998 du Tribunal administratif de Caen et la décision en date du 3 mai 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.