Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1996 sous le n 96NT02085, présentée par M. Christophe Z..., demeurant ... ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-455 du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, en ce que, par son article 2 relatif au surplus de sa demande, il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier
de Châteaubriant à réparer le préjudice moral que lui a causé l'irrégularité du concours d'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers de Châteaubriant (Loire-Atlantique), organisé en 1995 au titre de l'année 1996 et annulé par l'article 1er du même jugement ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier de Châteaubriant à lui assurer la formation d'aide-soignant irrégulièrement refusée et, si le bénéfice d'une telle formation ne pouvait s'analyser comme le "chiffrage" de son préjudice, de condamner l'hôpital à lui verser une somme de 20 000 F ;
Vu II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 29 novembre 1996 et 3 février 1997, sous le n 96NT02214, présentés par le Centre hospitalier de Châteaubriant, représenté par son directeur, dûment habilité à cet effet, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Le Centre hospitalier de Châteaubriant demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-455 du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, en ce que, faisant droit sur ce point à la demande de M. Z..., il a annulé la délibération par laquelle le jury a fixé en 1995 la liste des candidats admis à l'I.F.S.I., dans la filière des aides-soignants ;
2 ) de rejeter les conclusions de la demande de M. Z... présentées en première instance sur ce point ;
Vu III, le recours, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 1996 sous le n 96NT02235, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-455 du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, en ce qu'il a annulé la délibération par laquelle le jury a fixé en 1995 la liste des candidats admis à l'I.F.S.I., dans la filière des aides-soignants ;
2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée en première instance par M. Z... sur ce point ;
Vu IV, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, la lettre en date du 31 décembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes, a transmis la demande de M. Christophe Z... tendant à obtenir l'exécution du jugement n 96-455 rendu le 1er octobre 1996 par cette juridiction ;
Vu la lettre en date du 7 mai 1997 par laquelle le président de la Cour a informé M. Christophe Z... du classement administratif de sa demande ;
Vu la lettre en date du 21 mai 1997, enregistrée le 26 mai 1997, par laquelle M. Christophe Z... demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces des quatre dossiers ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puéricultrice ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. SANT, président,
- les observations de Me CAOUS-POCREAU substituant Me CARRIOU, avocat de M. Christophe Z...,
- les observations de Mme X..., directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de Châteaubriant, représentant le directeur du Centre hospitalier de Châteaubriant,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, leurs requêtes tendant à la réformation du même jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, M. Z..., sous le n 96NT02085, le Centre hospitalier de Châteaubriant (Loire-Atlantique), sous le n 96NT02214, et le ministre du travail et des affaires sociales, sous le n 96NT02235, demandent, le premier appelant, la condamnation solidaire de l'Etat et du Centre hospitalier de Châteaubriant à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de l'annulation par ledit jugement du concours d'accès à l'Institut de formation en soins infirmiers (I.F.S.I.) du Centre hospitalier (C.H.) de Châteaubriant, auquel il s'était porté candidat en 1995 pour la rentrée de 1996, dans la filière des aides-soignants, et les deux autres, à l'inverse, le rejet des conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours avait fixé la liste des candidats admis à l'I.F.S.I. dans la filière des aides-soignants au titre de l'année 1996 ; que par sa requête enregistrée sous le n 97NT02585, M. Z... demande, en exécution du jugement attaqué, la constatation de son droit d'accéder à la formation d'aide-soignant dispensée par l'I.F.S.I. ; qu'il y a lieu de joindre les quatre requêtes pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que la requête du Centre hospitalier de Châteaubriant, enregistrée non le 3 février 1997, date du dépôt du mémoire du conseil chargé de l'assister, mais dès le 29 novembre 1996, soit dans le délai d'appel, est recevable ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 juillet 1994, pour pouvoir suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, les candidats doivent être admis à des épreuves de sélection ; que l'arrêté dispose, en son article 2 : "Les épreuves de sélection sont organisées par les écoles ... Les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription, du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection" ; qu'aux termes de son article 3 : "Les épreuves de sélection comprennent : 1. Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée de deux heures, notée sur 20, portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et permettant d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion et sa capacité à s'exprimer par écrit ; - 2. Une épreuve orale d'admission, notée sur 20, consistant en un entretien de quinze minutes avec le jury, précédé de dix minutes de préparation, à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que ni le dossier remis aux candidats au concours d'aide-soignant organisé en 1995 par l'I.F.S.I., dépendant du C.H. de Châteaubriant, ni un quelconque document, n'indiquait le nombre de places offertes, ni même la nécessité de porter à la connaissance de chacun des candidats le nombre exactement fixé pour la rentrée du mois de janvier 1996 ; que, toutefois, l'article 2 précité de l'arrêté du 22 juillet 1994 ne prévoit pas expressément que l'information des candidats sur le nombre de places offertes devait nécessairement être faite par écrit ; qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle le nombre des places proposées a été précisé oralement à chacun des candidats au plus tard au moment de la remise de leur dossier d'inscription et non, comme le soutient M. Z..., à l'issue du concours, le C.H. de Châteaubriant produit, en appel, rédigées certes en des termes analogues et seulement entre le 5 et le 7 février 1997, les attestations d'une secrétaire de l'I.F.S.I., qui certifie avoir informé les candidats dès la remise des dossiers du nombre des places, arrêté à quinze, ainsi que douze attestations d'élèves, selon lesquelles il leur a été indiqué, dès l'inscription, que quinze places étaient proposées ; qu'à ces commencements de preuve, M. Z..., qui se borne à n'invoquer que l'absence d'un document écrit sur le nombre de places mises au concours, ne peut être regardé comme ayant établi que les candidats, et lui-même en particulier, n'auraient pas, au moment de leur inscription, été informés du nombre de places qui seraient retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de précision, dans la décision d'ouverture du concours de l'année 1996, du nombre de places offertes au concours d'entrée à l'I.F.S.I. du C.H. de Châteaubriant, formation des aides-soignants, pour annuler la délibération du jury énumérant la liste des candidats admis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes, en ce qu'ils tendaient à l'annulation de la délibération du jury du concours ;
Considérant que, si M. Z... fait valoir que, à défaut de cache, coin ou rabat, les candidats ne pouvaient être assurés que l'anonymat des copies était respecté, il ressort des pièces du dossier qu'un numéro destiné à préserver l'anonymat a été porté sur les copies et les épreuves par du personnel ne participant pas à la correction et que pour séparer l'identité et les réponses, les copies ont été massicotées, les feuillets comportant l'identité étant rangés dans un coffre ; que les correcteurs ne disposaient que des numéros et n'avaient pas à signer les copies ; que M. Z..., qui a obtenu la communication de ses copies et de ses notes, ne saurait se plaindre de l'absence d'annotations sur ses copies, sur lesquelles ne pouvait être portée aucune surcharge dans l'éventualité d'une nouvelle correction, ou du défaut d'un corrigé type, dont la rédaction n'est nullement exigée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le concours se serait déroulé dans des conditions irrégulières ou que le jury, auquel il appartient d'apprécier souverainement les résultats des épreuves subies par les candidats, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. Z... ait été sans emploi ne saurait influer sur la validité de la délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier de Châteaubriant et le ministre du travail et des affaires sociales sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du jury énumérant la liste des candidats admis à entreprendre en 1996 une formation d'aides-soignants à l'I.F.S.I. de Châteaubriant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'illégalité dans la délibération du jury du concours, M. Z..., n'est pas fondé, par voie de conséquence et en tout état de cause, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le Centre hospitalier de Châteaubriant ;
Considérant, en dernier lieu, que le jugement étant annulé sur ce point, les conclusions de la requête de M. Z... tendant à l'exécution de l'article 1er du jugement annulant la délibération du jury du concours ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 96-455 du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Christophe Z... présentée devant le Tribunal administratif de Nantes, en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la délibération du jury ayant fixé la liste des candidats admis au concours d'accès à l'Institut de formation en soins infirmiers de Châteaubriant, dans la filière des aides-soignants, pour la rentrée de 1996, sont rejetées.
Article 3 : Les requêtes n 96NT02085 et 97NT02585 de M. Christophe Z... et ses conclusions incidentes présentées dans les requêtes n 96NT02214 du Centre hospitalier de Châteaubriant et n 96NT02235 du ministre du travail et des affaires sociales sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au Centre hospitalier de Châteaubriant et au ministre de l'emploi et de la solidarité.