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28/07/2000 | FRANCE | N°00NT00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juillet 2000, 00NT00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2000, présentée par M. Fabien X..., demeurant chez M. Paul Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-335 du 21 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 4 décembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes, lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
2 ) de re

jeter la demande du ministre de la défense ;
3 ) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2000, présentée par M. Fabien X..., demeurant chez M. Paul Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-335 du 21 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 4 décembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes, lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
2 ) de rejeter la demande du ministre de la défense ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.32 du code du service national, le préfet de région préside la commission régionale chargée de statuer sur les demandes de dispense du service national actif ; que, dès lors, le Tribunal administratif, saisi par le ministre de la défense d'une demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 décembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en invitant le préfet de la région des Pays-de-la-Loire à présenter des observations sur le bien-fondé de la demande du ministre ;
Sur la légalité de la décision de la commission régionale de dispense du service national :
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés. - Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant. - Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave ..." ; que l'article R.59-3 du même code dispose : "La situation économique et sociale grave mentionnée au troisième alinéa de l'article L.32 est celle qui, en raison de l'incorporation de l'appelé, se traduirait soit par l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont il a la charge, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé, en l'absence de toute possibilité d'aide matérielle de la part de tiers, après l'accomplissement de son service actif." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 décembre 1998 à laquelle la commission régionale a pris sa décision dispensant M. X... des obligations du service national actif, l'intéressé n'avait pas la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes s'il était incorporé et ne remplissait donc pas la condition à laquelle le premier alinéa de l'article L.32 précité subordonne l'octroi de la dispense ; que les circonstances ayant modifié la situation de M. X... postérieurement à la date de la décision contestée, sont, quelle que soit leur origine ou leur nature, sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'incorporation de M. X... entraînerait une situation économique et sociale grave se traduisant soit par l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence de personnes à la charge de l'intéressé, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé à l'issue de son service actif ; qu'ainsi, M. X... n'était pas non plus en droit de bénéficier d'une dispense au titre du troisième alinéa de l'article L.32 du code du service national et des dispositions de l'article R.59-3 du même code pris pour l'application dudit alinéa ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir, d'une part, que la commission régionale de dispense du service national, puis le Tribunal administratif, auraient dû examiner sa demande, non seulement au regard du premier alinéa de l'article L.32, mais aussi du troisième alinéa, et, d'autre part, que, les imprimés mis à la disposition des demandeurs ne faisant pas état de la faculté de se prévaloir d'une situation économique et sociale grave, il aurait été illégalement privé de cette faculté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision, en date du 4 décembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00024
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du service national L32, R59-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-07-28;00nt00024 ?
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