Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X..., M. Loïc A... et M. Gilbert Z..., demeurant respectivement ..., ... et ..., par Me André Y..., avocat au barreau de Saint-Nazaire ;
Mme X... et MM. A... et Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 93-791, 93-793 et 93-794 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à ce que la ville de Saint-Nazaire soit condamnée à verser à chacun d'eux les sommes de 300 000 F, 200 000 F et 500 000 F en réparation des préjudices résultant de la cession, par le maire de cette commune, à la Société des transports de l'agglomération nazairienne (S.T.R.A.N.) d'une licence d'exploitation d'un taxi, de la création et du fonctionnement d'un service de transport destiné aux personnes à mobilité réduite, ainsi que de la création et du fonctionnement d'un service de transport, dénommé "taxi jaune" ;
2 ) de condamner la ville de Saint-Nazaire à verser à chacun d'eux deux sommes de 350 000 F et 200 000 F en réparation du préjudice commercial et du préjudice moral résultant pour eux des actes susmentionnés ;
3 ) de la condamner à verser à chacun d'eux une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat de la ville de Saint-Nazaire,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., M. A... et M. Z..., exploitants de taxi à Saint-Nazaire, demandent la condamnation de cette commune à réparer les préjudices que leur ont causé la cession, par le maire, à la Société des transports de l'agglomération nazairienne (S.T.R.A.N.) d'une licence d'exploitation d'un taxi, la création et le fonctionnement d'un service de transport destiné aux personnes à mobilité réduite, ainsi que la création et le fonctionnement d'un service de transport dénommé "taxi jaune" ;
Considérant qu'il appartient aux requérants d'établir la réalité des préjudices qu'ils invoquent et qu'ils entendent imputer aux décisions illégales prises par les autorités municipales en favorisant l'exploitation de services de transport qui, selon eux, viennent concurrencer l'activité des chauffeurs de taxi ; qu'ils n'apportent, toutefois, aucun élément de nature à démontrer l'existence et l'importance du manque à gagner qu'ils auraient subi du fait de ces décisions, l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la Société des transports de l'agglomération nazairienne, quelle qu'en soit l'ampleur, ne pouvant, à elle seule, établir l'existence de la perte d'exploitation dont se plaignent les intéressés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Saint-Nazaire, Mme X..., M. A... et M. Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Saint-Nazaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X..., à M. A... et à M. Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les requérants à payer chacun à la ville de Saint-Nazaire une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., M. A... et M. Z... est rejetée.
Article 2 : Mme X..., M. A... et M. Z... verseront chacun à la ville de Saint-Nazaire une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., M. A... et M. Z..., à la ville de Saint-Nazaire et au ministre de l'intérieur.