Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1998 sous le n 98NT01878, présentée par l'Association Manche-Nature, dont le siège est ... (Manche), représentée par M. Xavier BRAUD, membre de son bureau, et par Mlle Catherine Y..., demeurant ... (Yvelines) ;
L'association et Mlle Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-562 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 19 janvier 1998 par lequel le maire de Bréhal (Manche) a accordé à la S.A.R.L. du Golf un permis de construire deux bâtiments d'habitation collectifs sur un terrain situé au lieudit "Le Golf" à Saint-Martin-de-Bréhal ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Bréhal à leur verser à chacune la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999 sous le n 99NT00756, présentée par l'Association Manche-Nature, dont le siège est ... (Manche), représentée par M. Xavier BRAUD, membre de son bureau, et par Mlle Catherine Y..., demeurant ... (Yvelines) ;
L'association et Mlle Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-413 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 1998 par lequel le maire de Bréhal (Manche) a accordé à la S.A.R.L. du Golf un permis de construire deux bâtiments d'habitation collectifs sur un terrain situé au lieudit "Le Golf" à Saint-Martin-de-Bréhal ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Bréhal à leur verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'Association Manche-Nature et de Mlle Y... sont dirigées contre les jugements des 7 juillet 1998 et 23 février 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes qui tendaient, respectivement, au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1998 du maire de Bréhal accordant un permis de construire à la S.A.R.L. du Golf ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête n 99NT00756 à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies aériennes qui y ont été produits, que le terrain d'assiette du projet de bâtiments d'habitation collectifs autorisé par l'arrêté attaqué du maire de Bréhal est situé, en bordure du rivage de la Manche, au nord d'un secteur d'habitat pavillonnaire et d'une école de voile ; qu'il est séparé de ces constructions existantes par une voie menant à la mer et est compris dans l'extrémité sud d'un vaste espace dunaire, qui s'étend, à partir de la voie précitée, en direction du site classé du havre de la Vanlée et ne comporte que quelques rares constructions isolées ; qu'il est bordé au nord par la dune littorale, à laquelle il appartient en l'état des lieux antérieur au projet, et à l'est, au delà d'un chemin qui ne dessert qu'une maison isolée dans cette dune, par le golf de Bréhal ; qu'il suit de là que, sans que son classement en zone constructible au plan d'occupation des sols de Bréhal ou sa desserte par la voirie et les réseaux puissent avoir d'influence à cet égard, le terrain concerné ne peut être regardé comme appartenant à un "espace urbanisé" au sens des dispositions susmentionnées du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions faisaient, dès lors, obstacle à la délivrance du permis de construire à la S.A.R.L. du Golf ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Manche-Nature et Mlle Y... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1998 du maire de Bréhal ;
Sur la requête n 98NT01878 à fin de sursis à exécution :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de l'Association Manche-Nature et de Mlle Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1998 du maire de Bréhal, la requête à fin de sursis à exécution de ce même arrêté devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association Manche-Nature et X... ROBERT qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à la commune de Bréhal et à la S.A.R.L. du Golf la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Bréhal et la S.A.R.L. du Golf à payer à l'Association Manche-Nature et Mlle Y... une somme totale de 2 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1999 du Tribunal administratif de Caen ensemble l'arrêté en date du 19 janvier 1998 du maire de Bréhal sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 98NT01878 de l'Association Manche-Nature et de Mlle Y....
Article 3 : La commune de Bréhal et la S.A.R.L. du Golf verseront à l'Association Manche-Nature et Mlle Y... une somme totale de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bréhal et la S.A.R.L. du Golf tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Manche-Nature, à Mlle Y..., à la commune de Bréhal, à la S.A.R.L. du Golf et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.