Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée pour M. René X..., demeurant au lieudit "Clos Névez" 29290 Saint-Renan (Finistère), par Me Y... LE ROY, avocat au barreau de Brest ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3444 en date du 12 novembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes en ce que le jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1993 par lequel le maire de Plouarzel (Finistère) a refusé de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit "Toul an Dour" ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Plouarzel à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Plouarzel,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord." ;
Considérant que M. X... est propriétaire au lieudit "Toul an Dour" à Plouarzel d'un terrain situé à 200 mètres environ du rivage de la mer et compris, ainsi, dans un espace proche du rivage au sens des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que par l'arrêté attaqué du 2 novembre 1993, le maire de Plouarzel lui a refusé, sur le fondement de ces mêmes dispositions et pour le motif tiré de l'absence de l'accord du préfet qu'elles prévoient à l'extension de l'urbanisation dans le secteur concerné de la commune, le permis de construire une maison individuelle ;
Considérant que les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situe la construction envisagée ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce que son projet de construction ne pouvait faire l'objet d'une décision de refus en application de ces dispositions, dès lors que le terrain d'assiette se serait trouvé dans un espace déjà urbanisé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant que si le plan d'occupation des sols de Plouarzel, approuvé le 12 juillet 1982, qui était en vigueur à la date du refus de permis de construire attaqué par M. X..., classait le terrain appartenant à ce dernier en zone constructible et que son règlement y permettait, le cas échéant par application des règles du cahier des charges du lotissement auquel appartient ce terrain, la réalisation du projet de construction du requérant, ce classement et cette réglementation d'urbanisme n'avaient ni pour objet, ni pour effet de motiver et de justifier au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 précitée et des objectifs poursuivis par cette loi l'extension limitée de l'urbanisation selon des critères liés à la configuration des lieux dans le secteur où se trouve le terrain concerné ; que, en l'absence non contestée des autres documents mentionnés au II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, M. X... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que l'accord du préfet du Finistère à l'extension de l'urbanisation que constituait son projet n'aurait pas été nécessaire ;
Considérant qu'il résulte des mêmes dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme que, si, comme en l'espèce, l'extension de l'urbanisation n'était pas justifiée ou motivée dans le plan d'occupation des sols de la commune au regard de la loi du 3 janvier 1986, ni n'était conforme aux dispositions d'un des autres documents mentionnés à cet article, la commune de Plouarzel n'était pas, pour autant, tenue de solliciter l'accord du préfet du Finistère avant que soit opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X... ; qu'il ressort, par ailleurs des pièces du dossier que le refus d'accord du préfet à l'extension de l'urbanisation auquel se réfèrent les motifs de l'arrêté attaqué a porté non, contrairement à ce que soutient le requérant, sur le projet de construction concerné, pour lequel cet accord n'a pas été sollicité, mais sur l'urbanisation de l'ensemble du secteur dans lequel se trouve ce projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Plouarzel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune de Plouarzel une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M X... versera à la commune de Plouarzel une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Plouarzel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.