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20/12/2000 | FRANCE | N°99NT01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 décembre 2000, 99NT01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Christian HUGLO, avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1441 et 98-1442 en date du 4 mai 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ses articles 1er, 2 et 3, ce jugement, respectivement, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) du Pays d'Auge et l'Etat à leur verser les sommes de 480 000 F et de 50 652 F, avec intérêts à compter du

21 avril 1994 ou, à défaut, du 22 décembre 1997, en réparation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Christian HUGLO, avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1441 et 98-1442 en date du 4 mai 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ses articles 1er, 2 et 3, ce jugement, respectivement, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) du Pays d'Auge et l'Etat à leur verser les sommes de 480 000 F et de 50 652 F, avec intérêts à compter du 21 avril 1994 ou, à défaut, du 22 décembre 1997, en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait du fonctionnement de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien, a mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée en référé et les a condamnés à verser à la C.C.I. du Pays d'Auge et à la ville de Deauville la somme totale de 1 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
2 ) de condamner la C.C.I. du Pays d'Auge à leur payer la somme de 480 000 F au titre de la perte de la valeur vénale de leur propriété et de la condamner ainsi que l'Etat à leur payer la somme de 50 652 F au titre des frais d'isolation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1994 ou, à défaut, du 22 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me NAHMIAS, substituant Me HUGLO, avocat de M. et Mme X...,
- les observations de Me CHEVRIER, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et de la ville de Deauville,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement du 4 mai 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement rejette leurs conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, exploitant de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien au titre d'un contrat de concession, et de l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait du fonctionnement de cet aérodrome, qu'il met à leur charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif et qu'il les condamne à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et à la ville de Deauville la somme de 1 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que pour estimer que les opérations d'expertise étaient irrégulières, le tribunal administratif s'est fondé, notamment, sur ce que les mesures de bruit effectuées par l'expert en août 1996 ainsi qu'en mai et juin 1997 et sur lesquelles reposait le rapport d'expertise n'avaient pas revêtu un caractère contradictoire ; qu'en se bornant à faire valoir que l'expert a dû procéder à cette série de mesures en raison de l'attitude de l'exploitant qui aurait fait obstacle au déroulement dans des conditions normales de la première série de mesures de bruit qu'avait auparavant réalisée l'expert, sans contester le défaut de caractère contradictoire qui a été relevé, M. et Mme X... ne critiquent pas utilement le motif ainsi adopté par les premiers juges ; que, toutefois, l'irrégularité ainsi constatée ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise établi dans ces conditions, mais sur lequel les défendeurs ont pu présenter leurs observations, soit retenu à titre d'information, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, dans la mesure où il contient des constatations de fait dont l'exactitude n'est pas contestée ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des éléments de fait non sérieusement contestés du rapport d'expertise, que la propriété de M. et Mme X... est située 41, Résidence Les Aubêts, Hennequeville, sur le territoire de la commune de Trouville-sur-Mer, dans le voisinage de l'extrémité de la piste principale de l'aérodrome de Deauville-Saint-Gatien ; que si les travaux d'allon-gement de cette piste de 2 100 à 2 250 mètres ont été achevés en 1993 et que, corrélativement, un nouveau plan des servitudes aéronautiques de dégagement a été mis en oeuvre, il n'est pas établi que, eu égard à sa localisation par rapport à l'ouvrage, la propriété des requérants soit soumise, en particulier lors du passage de certains types d'avions "gros porteur", d'appareils destinés au transport des chevaux ou d'appareils militaires effectuant des entraînements à un bruit d'une intensité qui attendrait des niveaux caractérisant l'existence d'un dommage anormal ; qu'en outre, la fréquence des mouvements de ces différentes catégories d'avions demeure de l'ordre de 300 par an ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et sans que le caractère de l'environnement de la propriété puisse avoir d'influence à cet égard, M. et Mme X... ne justifient pas de l'existence en ce qui les concerne de troubles qui excéderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains d'un aérodrome ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à verser une somme à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et à la ville de Deauville sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans invoquer de moyen à cet égard, M. et Mme X... ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en prononçant cette condamnation ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... ne dirigent aucune conclusion au fond contre la ville de Deauville ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander la condamnation de M. et Mme X... à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. et Mme X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge une somme de 150 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge une somme de cent cinquante francs (150 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Deauville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, à la ville de Deauville, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01321
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-20;99nt01321 ?
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