Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999 sous le n 99NT02917, présentée pour M. Pierre D..., demeurant ..., par Me Ariane XS..., avocat au barreau de Paris ;
M. D... demande à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements n 99-658, 99-672, 99-673, 99-707, 99-712, 99-713, 99-724 à 99-768 en date du 19 octobre 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a ramené à la somme de 2 939,70 F toutes taxes comprises le montant, mis à la charge, respectivement, de Mme Juliette XL..., M. Maurice XF..., M. Philippe XF..., M. et Mme Bruno H..., les Etablissements Horticoles LEBLOND, M. XB..., M. Auguste XK..., M. Alain Q..., M. Jean-Claude V..., M. Jean-Marc XB..., M. Claude XK..., M. Bernard R..., M. Serge U..., M. et Mme T..., M. Bruno E..., Mme XW..., M. Gérard XM..., M. Fernand XE..., M. Danilo XO..., M. Claude de S..., M. Christian XQ...,
M. Elie XQ..., M. Marcel XX..., M. et Mme XD..., M. Daniel XY..., Mme Claire O..., M. et Mme XZ..., M. et Mme G..., M. Jean-Claude X..., M. Michel XY..., M. Guy XC..., M. et Mme XR..., M. Michel M..., M. Pierre XJ..., M. et Mme N..., XN... Perrine P..., M. Jean I..., M. Charles XI..., M. Jean-Pierre J..., M. Louis K..., Mme Régine Y..., M. et Mme XP..., M. Jean L..., M. David Z..., Mme Agnès A..., M. Jacques XG..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. et Mme XA..., M. Claude XH..., les consorts C... des frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée par des ordonnances des 1er juillet 1994 et 2 juillet 1996 du juge des référés du tribunal administratif ;
2 ) de fixer le montant total de ses frais et honoraires à la somme de 458 121,78 F toutes taxes comprises et de mettre à la charge de Mme XL... et autres, sous déduction de la provision versée, la somme de 8 353,85 F chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997 et capitalisation de ces intérêts ;
3 ) de constater que l'état des paiements des frais et honoraires d'expertise laisse apparaître des impayés, y compris d'allocation provisionnelle, concernant respectivement les Etablissements Horticoles LEBLOND, M. Bernard R..., M. Daniel XY..., M. Marcel XX..., Mme Régine Y..., M. E..., M. XO..., et condamner solidairement les débiteurs au paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 mai 1998 outre intérêts compensatoires de 10 000 F ;
4 ) de condamner solidairement Mme Juliette XL..., M. Maurice XF..., M. Philippe XF..., M. et Mme Bruno H..., les Etablissements Horticoles LEBLOND, M. XB..., M. Auguste XK..., M. Alain Q..., M. Jean-Claude V..., M. Jean-Marc XB..., M. Claude XK..., M. Bernard R..., M. Serge U..., M. et Mme T..., M. Bruno E..., Mme XW..., M. Gérard XM..., M. Fernand XE..., M. Danilo XO..., M. Claude de S..., M. Christian XQ..., M. Elie XQ..., M. Marcel XX..., M. et Mme XD..., M. Daniel XY..., Mme Claire O..., M. et Mme XZ..., M. et Mme G..., M. Jean-Claude X..., M. Michel XY..., M. Guy XC..., M. et Mme XR..., M. Michel M..., M.
Pierre XJ..., M. et Mme N..., XN... Perrine P..., M. Jean I..., M. Charles XI..., M. Jean-Pierre J..., M. Louis K..., Mme Régine Y..., M. et Mme XP..., M. Jean L..., M. David Z..., Mme Agnès A..., M. Jacques XG..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. et Mme XA..., M. Claude XH..., les consorts C..., à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu'à lui rembourser les frais de timbre fiscal, les droits fixes de plaidoirie de 58 F, les frais d'acheminement de requêtes et pièces jointes d'un montant de 1 079,37 F toutes taxes comprises et les frais de photocopie d'un montant de 1 873,38 F toutes taxes comprises ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2000 sous le n 00NT00262, présentée pour M. Pierre D..., demeurant ..., par Me Ariane XS..., avocat au barreau de Paris ;
M. D... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-658 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ramené à la somme de 2 939,70 F toutes taxes comprises le montant, mis à la charge de Mme XL... des frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée par des ordonnances des 1er juillet 1994 et 2 juillet 1996 du juge des référés du tribunal administratif ;
2 ) de fixer le montant total de ses frais et honoraires à la somme de 458 121,78 F toutes taxes comprises et de mettre à la charge de Mme XL..., sous déduction de la provision versée, la somme de 8 353,85 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997 et capitalisation de ces intérêts ;
3 ) de constater que l'état des paiements des frais et honoraires d'expertise laisse apparaître des impayés, y compris d'allocation provisionnelle, concernant respectivement les Etablissements Horticoles LEBLOND, M. Bernard R..., M. Daniel XY..., M. Marcel XX..., Mme Régine Y..., M. E..., M. XO..., et condamner solidairement les débiteurs au paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 mai 1998 outre intérêts compensatoires de 10 000 F ;
4 ) de condamner solidairement Mme Juliette XL..., M. Maurice XF..., M. Philippe XF..., M. et Mme Bruno H..., les Etablissements Horticoles LEBLOND, M. XB..., M. Auguste XK..., M. Alain Q..., M. Jean-Claude V..., M. Jean-Marc XB..., M. Claude XK..., M. Bernard R..., M. Serge U..., M. et Mme T..., M. Bruno E..., Mme XW..., M. Gérard XM..., M. Fernand XE..., M. Danilo XO..., M. Claude de S..., M. Christian XQ..., M. Elie XQ..., M. Marcel XX..., M. et Mme XD..., M. Daniel XY..., Mme Claire O..., M. et Mme XZ..., M. et Mme G..., M. Jean-Claude X..., M. Michel XY..., M. Guy XC..., M. et Mme XR..., M. Michel M..., M. Pierre XJ..., M. et Mme N..., XN... Perrine P..., M. Jean I..., M. Charles XI..., M. Jean-Pierre J..., M. Louis K..., Mme Régine Y..., M. et Mme XP..., M. Jean L..., M. David Z..., Mme Agnès A..., M. Jacques XG..., M. et Mme
B..., M. et Mme F..., M. et Mme XA..., M. Claude XH..., les consorts C..., à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu'à lui rembourser les frais de timbre fiscal, les droits fixes de plaidoirie de 58 F, les frais d'acheminement de requêtes et pièces jointes d'un montant de 1 079,37 F toutes taxes comprises et les frais de photocopie d'un montant de 1 873,38 F toutes taxes comprises ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me NAHMIAS, substituant Me HUGLO, avocat de Mme XL...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. D... présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que les jugements du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Caen attaqués par la requête n 99NT02917 de M. D... statuent sur les cinquante-et-une demandes par lesquelles Mme XL... et autres ont contesté, en application de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les ordonnances du 26 mars 1999 du président du tribunal liquidant et taxant, à l'égard de chacun d'entre eux, les frais de l'expertise réalisée par M. D... et relative à l'impact sonore du fonctionnement de l'aéroport de Deauville-Saint Gatien ; que chacun de ces jugements fixe le montant global des frais et honoraires de l'expert à la somme de 175 000 F et, après déduction d'une somme de 25 075,13 F déjà mise à la charge d'autres riverains de l'aérodrome qui avaient renoncé en cours d'opération à la poursuite de la mission d'expertise en tant qu'elle les concernait, met à la charge du demandeur une part de ces frais et honoraires égale à 1/51ème du montant global ainsi arrêté, soit 2 939,70 F ; que la requête susmentionnée de M. D... tend à la réformation de ces jugements en tant qu'ils ont ramené le montant de ses frais et honoraires à une somme de 175 000 F, réclame la fixation de ce montant à la charge des demandeurs à la somme totale de 458 121,78 F et demande, en conséquence, que, compte tenu de la déduction de la somme de 25 075,13 F précitée, soit mise à la charge de chacun des demandeurs une somme de 8 353,85 F ;
Considérant, par ailleurs, que la requête n 00NT00262 de M. D... a été présentée à la suite de l'invitation faite par la Cour au requérant de régulariser sa requête n 99NT02917, par la présentation d'autant de requêtes distinctes que de jugements attaqués par ladite requête ;
Sur la requête n 99NT02917 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête ;
Considérant que si la requête n 99NT02917 est dirigée contre cinquante-et-un jugements rendus en matière de plein contentieux, qui concernent autant de demandeurs distincts et que si, comme le soutient Mme XL..., ses conclusions ne peuvent être regardées comme présentant entre elles un lien suffisant, ladite requête est, en tout état de cause, recevable en tant qu'elle est dirigée contre le premier des jugements qu'elle vise, rendu sur la demande de Mme XL... ;
Au fond ;
Considérant, en premier lieu, que M. D... conteste la motivation du jugement attaqué en faisant valoir que celui-ci se bornerait uniquement à se référer aux motifs relatifs à la régularité des opérations d'expertise des précédents jugements, du 4 mai 1999, par lesquels le Tribunal administratif de Caen avait statué sur les demandes au fond tendant à la réparation des conséquences dommageables du fonctionnement de l'aéroport de Deauville-Saint Gatien ; que, toutefois, si le jugement du 19 octobre 1999 reprend dans ses motifs les critiques déjà précédem-ment formulées à l'encontre des opérations d'expertise dans les jugements au fond, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à révéler une insuffisance de la motivation adoptée par les premiers juges, dès lors que ceux-ci ont également rappelé qu'une irrégularité des opérations d'expertise ne faisait pas obstacle à une utilisation à titre d'information des éléments contenus dans le rapport d'expertise et qu'il résulte, par ailleurs, des motifs de leur décision qu'ils ont fixé le montant des frais et honoraires dus à l'expert en fonction de l'utilité présentée par le rapport ; que le moyen tiré par M. D... de ce que la reprise par le jugement attaqué des critiques adressées aux opérations d'expertise par les jugements au fond du 4 mai 1999 aurait été constitutive d'une violation des droits de la défense et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté, dès lors que le requérant a été mis à même en première instance de faire valoir ses moyens, relatifs en particulier à la régularité des opérations d'expertise, en défense aux contestations des ordonnances qui avaient liquidé et taxé ses frais et honoraires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur ... Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ..." ;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que, par les ordonnances du 26 mars 1999 précitées, le président du Tribunal administratif de Caen a, pour ce qui concerne les cinquante-et-un demandeurs de première instance, fixé à la somme totale de 312 030,18 F, inférieure à celle réclamée par l'expert, le montant des frais et honoraires de ce dernier ; que M. D... n'a pas lui-même contesté ces ordonnances devant le Tribunal administratif de Caen, ni présenté de conclusions reconventionnelles en défense aux contestations dont était saisi le tribunal ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête constituent, en tant qu'elles tendent à ce que les frais de l'expertise soient fixés à une somme globale supérieure à celle arrêtée par le président du Tribunal administratif de Caen, une demande nouvelle, irrecevable en appel ; que la circonstance que M. D... se serait mépris sur la portée des ordonnances du 26 mars 1999 compte tenu de l'existence d'une allocation provisionnelle antérieurement allouée est sans influence sur cette irrecevabilité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes les sommes allouées pour l'étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui pour l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ;
Considérant que si M. D... soutient que la réduction à la somme de 175 000 F du montant total de ses frais et honoraires par le tribunal administratif présente un caractère excessif au regard de la nature et de l'importance du travail fourni comme de ce que seraient les pratiques habituelles des juridictions en pareil cas, cette réduction provient pour une large part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la fixation du montant des frais et honoraires par des ordonnances du président du Tribunal administratif de Caen, dont, en l'absence de contestation devant le tribunal par l'expert, le bien-fondé en tant qu'elles ramènent la somme de 458 121,78 F réclamée à celle de 312 030,18 F n'est plus susceptible d'être discuté ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que l'expert a procédé en août 1996 ainsi qu'en mai et juin 1997 à des mesures de bruit inopinées à proximité de la piste principale de l'aéroport de Deauville-Saint Gatien, l'ensemble des parties aux opérations d'expertise a eu connaissance de ces mesures et de leurs résultats au cours d'un réunion qui s'est tenue le 14 juin 1997 et dont le procès-verbal a été adressé le 1er septembre suivant et que, ainsi, les parties ont eu la possibilité de faire connaître leurs observations en temps utile avant le dépôt au greffe du tribunal administratif du rapport d'expertise qui est intervenu le 17 octobre 1997 ; que si, dans des ordonnances du 2 juillet 1996, le juge des référés du tribunal administratif avait refusé de prescrire expressément de telles mesures inopinées, non conformes aux dispositions de l'article R.164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tout en indiquant que "rien ne s'oppose à ce que dans le cadre de ces dispositions l'expert procède à sa mission dans des conditions de nature à lui permettre de cerner la réalité", la mesure du bruit provoqué par les appareils fréquentant l'aéroport de Deauville-Saint Gatien entrait dans la mission de l'expert et les résultats des mesures inopinées en cause ont été utiles à la solution des litiges au fond ; que, par suite, M. D... est fondé à demander que la fixation de ses frais et honoraires tienne compte du travail relatif aux dites mesures ;
Considérant, en revanche, que les mesures de bruit effectuées par l'expert à proximité des pistes de l'aéroport d'Orly, la définition d'un projet de plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Deauville-Saint Gatien différent du plan établi en août 1978 ou bien la préconisation de nouvelles modalités de fonctionnement de l'aérodrome ont excédé la mission définie par le juge des référés ; qu'il en est de même de l'évaluation du préjudice, tenant au coût de mise en place d'une isolation phonique et d'une perte de valeur vénale de la propriété, que subiraient quarante-neuf des demandeurs, alors que la mission d'expertise ne comportait la description des mesures de protection phonique existantes et de celles susceptibles d'atténuer les nuisances sonores ainsi que la fourniture de tous éléments relatifs à la valeur vénale que pour sept seulement des propriétés concernées ;
Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à la somme de 280 000 F le montant des frais et honoraires dus à M. D... ; que, compte tenu de la déduction de la somme de 25 075,13 F précitée, le requérant est seulement fondé à demander que la part de ce montant mise à la charge de Mme XL... soit portée à la somme de 4 998,53 F ;
En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Considérant que, sous réserve du paiement du principal qui serait intervenu, la somme de 4 998,53 F précitée portera intérêts à compter du 17 octobre 1997, date non contestée de l'enregistrement du mémoire de frais et honoraires de M. D... au greffe du Tribunal administratif de Caen ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts et que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation d'intérêts compensatoires :
Considérant que si M. D... demande la condamnation solidaire des établissements XB..., de M. R..., de M. Daniel XY..., de M. XX..., de Mme Y..., de M. E... et de M. XO... à lui verser la somme de 10 000 F à titre d'intérêts compensatoires, en réparation du préjudice résultant du refus de ces débiteurs des frais d'expertise de s'acquitter ne serait-ce qu'en partie des frais d'expertise mis à leur charge, ces conclusions constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme XL... relatives à la charge des frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur le recours dirigé contre cette ordonnance ..." ;
Considérant que les jugements rendus dans les instances au fond le 4 mai 1999, et qui font l'objet d'appels distincts de celui formé par la présente requête, ont mis les frais et honoraires de l'expert à la charge définitive de chacun des demandeurs, en application des dispositions susmentionnées ; que le jugement attaqué du 19 octobre 1999 n'est relatif qu'au montant de ces frais et honoraires et que Mme XL... est irrecevable, par suite, à demander qu'il soit réformé pour mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge et de la ville de Deauville une partie de ce montant ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de condamnation solidaire présentées par M. D... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. D... qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante soit condamné à payer à Mme XL... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à une condamnation solidaire présentées par M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu, dans ces circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme XL... à payer à M. D... une somme de 300 F ;
Sur la requête n 00NT00262 :
Considérant que, le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n 99NT02917 de M. D... dirigées contre le jugement rendu sur la demande de Mme XL..., la requête n 00NT00262, qui est dirigée contre le même jugement, est devenue sans objet ;
Article 1er : La somme de deux mille neuf cent trente neuf francs soixante dix centimes (2 939,70 F) mise à la charge de Mme XL... par le jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Caen est portée à quatre mille neuf cent quatre vingt dix huit francs cinquante trois centimes (4 998,53 F). Cette somme portera intérêts à compter du 17 octobre 1997 et les intérêts échus le 24 décembre 1999 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement en date du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Mme XL... versera à M. D... une somme de trois cents francs (300 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 99NT02917 de M. D... est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00NT00262 de M. D....
Article 6 : Les conclusions de Mme XL... tendant à la réformation du jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Caen ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme XL..., à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, à la ville de Deauville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.