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15/02/2001 | FRANCE | N°99NT00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 février 2001, 99NT00185


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999, la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par Me SOLARO, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-228 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de la commune d'Agon-Coutainville, annulé l'avis en date du 16 décembre 1997 du conseil de discipline de recours proposant l'application à son encontre de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
2 ) rejette la demande présentée par la co

mmune d'Agon-Coutainville devant le Tribunal administratif ;
3 ) co...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999, la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par Me SOLARO, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-228 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de la commune d'Agon-Coutainville, annulé l'avis en date du 16 décembre 1997 du conseil de discipline de recours proposant l'application à son encontre de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
2 ) rejette la demande présentée par la commune d'Agon-Coutainville devant le Tribunal administratif ;
3 ) condamne la commune d'Agon-Coutainville à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 87-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me SOLARO, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le grief fait à M. X..., attaché territorial exerçant les fonctions de secrétaire général de la commune d'Agon-Coutainville (Manche), d'avoir commis de graves négligences dans le suivi du dossier de retraite d'un agent de la commune reposait sur des faits commis avant le 18 mai 1995 qui ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par suite, ces faits entraient dans le champ d'application de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie et ne pouvaient, en conséquence, être légalement pris en considération par le conseil de discipline de recours dans ses avis des 6 novembre et 16 décembre 1997 ;
Considérant que si M. X... a commis des irrégularités dans la gestion de la régie du foyer du troisième âge en conservant à son domicile des fonds correspondant à la vente de tickets de repas, il ressort des motifs du jugement du Tribunal correctionnel de Coutances en date du 30 septembre 1997, devenu définitif, relaxant l'intéressé des poursuites pour abus de confiance au préjudice du foyer, que les fonds étaient restés disponibles et qu'aucune preuve n'était apportée d'un détournement en vue d'une appropriation définitive ; que s'il est également fait grief à M. X... d'avoir cherché à imputer indûment au compte de la commune une réparation effectuée sur son véhicule personnel, la facture de cette réparation consécutive, selon les dires non contestés de l'intéressé, à un éclatement de pneu survenu sur un chantier communal a été en définitive réglée par ce dernier qui a été relaxé des poursuites engagées à son encontre à ce titre par le jugement susmentionné du Tribunal correctionnel de Coutances au motif que la tentative d'escroquerie n'était pas établie ; que si le Tribunal correctionnel a néanmoins relevé que M. X... avait fait preuve de mauvaise foi en se prévalant d'un accord du maire qui n'était pas établi et en demandant au garagiste de ne pas porter sur les factures le numéro d'immatriculation de son véhicule et si ces faits, contraires à la probité, ne sont pas couverts par la loi d'amnistie, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'autorité de la chose jugée par le juge pénal et aux effets de la loi d'amnistie et nonobstant le grade et l'emploi de M. X..., que le conseil de discipline de recours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des fautes commises et de la nature de la sanction en proposant de substituer à la sanction de la mise à la retraite d'office prononcée par le maire le 15 septembre 1994 celle de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'avis émis le 16 décembre 1997 par le conseil de discipline de recours ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune d'Agon-Coutainville ;

Considérant que ni les dispositions de l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui instituent un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, ni celles du décret du 18 septembre 1989 pris pour l'application de cet article, ni aucune autre disposition n'interdisent que ce conseil de discipline de recours comprenne des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline de recours aurait été irrégulièrement composé en raison de la présence de représentants syndicaux relevant des catégories B et C, alors que M. X... relève de la catégorie A, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'avis du conseil de discipline de recours ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Agon-Coutainville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la commune d'Agon-Coutainville à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune d'Agon-Coutainville devant le Tribunal administratif et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Agon-Coutainville versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Agon-Coutainville et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00185
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 87-677 du 18 septembre 1989
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 90 bis
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-15;99nt00185 ?
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