Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1999 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a prononcé à l'encontre de la commune de Molineuf (Loir-et-Cher) une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté son précédent arrêt du 9 avril 1998 par lequel elle a, d'une part, confirmé le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 1996 condamnant la commune de Molineuf à verser une indemnité de 45 000 F à Mlle Maria X... DE SOUSA et, d'autre part, condamné la commune à verser également à celle-ci la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt en date du 30 novembre 1999 la Cour administrative d'appel de Nantes a prononcé à l'encontre de la commune de Molineuf (Loir-et-Cher) une astreinte d'un montant de 300 F par jour si la commune ne justifiait pas avoir, dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté son précédent arrêt du 9 avril 1998 par lequel la Cour a, d'une part, confirmé le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 1996 condamnant la commune de Molineuf à verser une indemnité de 45 000 F à Mlle Maria X... DE SOUSA et, d'autre part, condamné la commune à verser également à celle-ci la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ; que l'article L.911-8 du même code précise que : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant" ; qu'il est spécifié enfin par le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée que : "cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité comporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa." ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision." ;
Considérant que l'arrêt de la Cour du 30 novembre 1999 a été notifié à la commune de Molineuf le 12 janvier 2000 ; que si la commune a versé à Mlle X... DE SOUSA le 11 octobre 2000 la somme de 51 000 F correspondant à la condamnation d'un montant de 45 000 F prononcée le 18 janvier 1996 par le Tribunal administratif et à la condamnation d'un montant de 6 000 F prononcée le 9 avril 1998 par la Cour administrative d'appel, il n'a pas été justifié du versement des intérêts calculés conformément aux dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil et de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il en résulte qu'à la date du présent arrêt la commune de Molineuf n'a pas pleinement exécuté le jugement du 18 janvier 1996 et l'arrêt du 9 avril 1998 ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que si les sommes dues au principal ont été versées après l'expiration du délai d'un mois après la notification de l'arrêt, il y a lieu, néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant de l'astreinte et de le limiter à la somme de 80 000 F ; qu'il convient de partager cette somme en attribuant 8 000 F à Mlle X... DE SOUSA et le solde au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : La commune de Molineuf est condamnée à payer la somme de huit mille francs (8 000 F) à Mlle X... DE SOUSA et la somme de soixante-douze mille francs (72 000 F) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... DE SOUSA, à la commune de Molineuf et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Une copie du présent arrêt sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.