Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999 sous le n 99NT02784, la requête présentée pour la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie, dont le siège est ..., par la S.C.P. de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie demande que la Cour :
1 ) annule le jugement nos 97-1726 - 98-576 du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a, à la demande de la société en formation Imagerie Saint-Martin, de la S.A. C.H.P. Saint-Martin et de la S.C.M. Radiologie Saint-Martin, annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 1er août 1997 lui accordant l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans ses locaux à Caen ;
2 ) rejette la demande de première instance dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 1er août 1997 ;
3 ) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu, 2 , enregistrés au greffe de la Cour le 6 décembre 1999 et le 19 janvier 2000 sous le n 99NT02810, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé ;
Le ministre et le secrétaire d'Etat demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement nos 97-1726 - 98-576 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société en formation Imagerie Saint-Martin, de la S.A. C.H.P. Saint-Martin et de la S.C.M. Radiologie Saint-Martin, annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 1er août 1997 accordant à la société Centre d'imagerie médicale de Basse- Normandie une autorisation pour l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans ses locaux à Caen ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 23 février 1998 refusant l'autorisation d'installer un appareil du même type sollicitée par la société en formation Imagerie Saint-Martin ;
2 ) rejette les demandes présentées par les sociétés susmentionnées devant le Tribunal administratif ;
3 ) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie et le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré par le ministre et le secrétaire d'Etat de l'irrégularité de la jonction d'instances opérée par le Tribunal a été développé après l'expiration du délai d'appel et ne se rattache pas à une cause juridique invoquée à l'intérieur de ce délai ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que dans leur mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 1998, les sociétés, qui contestaient l'autorisation accordée à la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie, ont fait valoir que le dépôt de pièces complémentaires par cette dernière société, effectué postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.712-40 du code de la santé publique, était de nature à fausser les conditions de concurrence entre les différents pétitionnaires en vue d'obtenir la même autorisation ; qu'il en résulte que la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait irrégulièrement soulevé d'office, alors qu'il n'est pas d'ordre public et que la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'avait pas été suivie, le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité dans l'instruction des demandes d'autorisation ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement manque également en fait ;
Sur la légalité de la décision du 1er août 1997 :
Considérant que par la décision susvisée le ministre de l'emploi et de la solidarité a accordé à la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie l'autorisation prévue à l'article L.712-8 du code de la santé publique en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans des locaux situés à Caen ;
Considérant qu'il est constant que le dossier de la demande présentée par la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie a été reconnu complet par l'administration à la date du 28 février 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 24 juin 1997 adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation à la suite de l'avis rendu le 17 juin 1997 sur les deux projets concurrents par la commission exécutive de cet organisme, ladite société a formalisé ses engagements en matière de possibilités d'utilisation de l'appareil offertes aux hôpitaux publics et à l'hôpital privé à l'origine du projet concurrent ainsi qu'en matière de coopération avec le Centre hospitalier universitaire de Caen pour la prise en charge de l'urgence régionale en imagerie par résonance magnétique nucléaire ; que, pour l'essentiel, cette lettre avait seulement pour objet de préciser les développements contenus dans la demande concernant la volonté de coopération avec d'autres utilisateurs de l'appareil ; qu'il ressort également des pièces du dossier que lors de son audition par le rapporteur devant la commission nationale de l'organisation sanitaire et sociale la société en formation imagerie Saint-Martin, promoteur de l'autre projet, a été interrogée sur ses intentions en matière de co-utilisation de l'appareil et a été mise en mesure de compléter par écrit, si elle le jugeait opportun, ses propres engagements en ce domaine ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision du 1er août 1997 avait été prise au terme d'une procédure irrégulière au motif que la lettre du 24 juin 1997 constituait une modification substantielle du contenu du dossier de la demande de la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie dont la prise en compte avait entraîné une violation du principe d'égalité dans l'instruction des deux projets concurrents ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société en formation Imagerie Saint-Martin, la S.A. C.H.P. Saint-Martin et la S.C.M. Radiologie Saint-Martin ;
Considérant que le moyen tiré d'une composition irrégulière de la commission nationale d'organisation sanitaire et sociale n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'à la date de clôture de la période de réception des dossiers, le dossier de la demande de la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse- Normandie était complet au regard des prescriptions alors en vigueur de l'article R.712-40 du code de la santé publique et de l'arrêté du 11 février 1993 pris pour son application ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'examen de cette demande aurait dû être reporté à la période suivante doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une appréciation erronée des capacités techniques de la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet ne serait pas compatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'en ce qui concerne ce dernier point la légalité de la décision attaquée ne peut être utilement contestée par le moyen tiré de ce que cette décision serait en contradiction avec la position prise par le ministre dans sa décision distincte refusant l'autorisation sollicitée par la société en formation imagerie Saint-Martin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 1er août 1997 accordant l'autorisation sollicitée par la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse- Normandie ;
Sur la légalité de la décision du 23 février 1998 :
Considérant que par la décision susvisée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande présentée par la S.A. Imagerie Saint-Martin en vue de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux du centre hospitalier Saint-Martin à Caen ;
Considérant que pour annuler la décision du 23 février 1998 le Tribunal a considéré qu'en conséquence de l'annulation de la décision du 1er août 1997 seulement deux appareils devaient être réputés autorisés dans la région Basse- Normandie et qu'ainsi la décision litigieuse qui se fonde sur la circonstance que trois appareils étaient autorisés était entachée d'illégalité au regard des besoins de la population tels qu'établis par l'arrêté du 3 février 1998 ; que du fait de la confirmation de la légalité de la décision du 1er août 1997 par le présent arrêt le motif susmentionné doit être écarté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société en formation Imagerie Saint-Martin, la S.A. C.H.P. Saint-Martin et la S.C.M. Radiologie Saint-Martin ;
Considérant que si en application de l'indice des besoins défini par l'arrêté du 3 février 1998 les besoins de la région Basse-Normandie justifient l'installation de quatre appareils, il ressort des pièces du dossier que l'installation d'un quatrième appareil à Caen ne répondrait pas aux objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire qui envisage une implantation dans le département de la Manche ; que la société en formation Imagerie Saint-Martin, la S.A. C.H.P. Saint-Martin et la S.C.M. Radiologie Saint-Martin ne peuvent utilement faire valoir que cette application à leur cas du schéma régional serait contradictoire avec celle qui a été faite pour accorder le 1er août 1997 l'autorisation qui avait été sollicitée par la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du 23 février 1998 refusant d'accorder l'autorisation sollicitée par la société en formation imagerie Saint-Martin ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse- Normandie et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la S.A. Imagerie Saint-Martin, la S.A. C.H.P. Saint-Martin et la S.C.M. Radiologie Saint-Martin la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. Imagerie Saint-Martin, la S.A. C.H.P. Saint-Martin et la S.C.M. Radiologie Saint-Martin à verser à la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie une somme de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 19 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif par la société en formation imagerie Saint-Martin, la S.A. C.H.P. Saint-Martin et la S.C.M. Radiologie Saint-Martin sont rejetées.
Article 3 : La S.A. Imagerie Saint-Martin, la S.A. C.H.P. Saint-Martin et la S.C.M. Radiologie Saint-Martin sont condamnés à verser à la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie une somme de six mille francs (6 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la S.A. Imagerie Saint-Martin, la S.A. C.H.P. Saint-Martin et la S.C.M. Radiologie Saint-Martin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie, à la S.A. Imagerie Saint-Martin, à la S.A. C.H.P. Saint-Martin, à la S.C.M. Radiologie Saint-Martin et au ministre de l'emploi et de la solidarité.