Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, présentée par M. André Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique) et par M. Laurent Y..., Place Saint-Martin 44130 Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique) ;
MM. André et Laurent Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2477 du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 6 juillet 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de Fay-de-Bretagne en tant qu'elle concerne leurs biens ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Loire-Atlantique à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BLANDEL-BEJERMI, avocat de MM. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée du 6 juillet 1994, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a modifié, à la demande de M. X..., les attributions du compte des biens indivis de MM. André et Laurent Y... situées dans la commune de Fay-de-Bretagne ; que, dans cette mesure, ceux-ci sont dès lors recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la commission n'ait pas reçu d'observations écrites de leur part en réponse à la lettre du 19 mai 1994 par laquelle elle les avait informés des modifications envisagées dans leurs attributions ; qu'ainsi le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MM. Y... comme irrecevable, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que si M. X... avait signé un compromis de vente de ses parcelles en janvier 1994, la vente n'a été conclue que le 15 juillet 1994 ; qu'il avait, dès lors, la qualité de propriétaire à la date à laquelle il a présenté à la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique, la réclamation sur laquelle celle-ci a statué par la décision attaquée du 6 juillet 1994 ; que la circonstance qu'il n'aurait pas informé la commission départementale d'aménagement foncier de son projet de mutation, en application des dispositions de l'article L.121-20 du code rural, est sans incidence sur la recevabilité de sa réclamation devant cette commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code rural : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus ..." ; que conformément à l'obligation qui résulte de ces dispositions, le président de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a, par lettre du 19 mai 1994, avisé MM. Y... que des parcelles leur appartenant feraient l'objet des délibérations de la commission et les a invités à présenter leurs observations écrites avant le 6 juin suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait reçu la lettre du 28 mai 1994 par laquelle les requérants lui auraient adressé leurs observations ; que la circonstance qu'ils auraient fait part oralement de leurs observations au secrétaire de la commission est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas méconnu le droit des intéressés à un débat contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;
Considérant que la situation des exploitants devant, au regard de ces dispositions, s'apprécier avant et après remembrement, la circonstance que le regroupement qui avait été opéré par la commission communale serait plus favorable à MM. Y... que ne l'est celui retenu par la commission départementale à la suite de la réclamation de M. X..., n'est pas de nature à établir que la décision de cette commission, qui s'est substituée à celle de la commission communale, a été prise en violation des dispositions précitées du code rural ; qu'au surplus, l'amélioration prévue par les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural doit s'apprécier, non parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble de chaque exploitation ; que, dans ces conditions, la circonstance que la forme des parcelles YS 14 et YR 2 attribuées respectivement aux fermes de Beau Soleil et du Latay appartenant à MM. Y..., rendrait plus difficile le passage des machines agricoles, n'est pas en elle-même de nature à démontrer que les conditions d'exploitations de ces deux fermes ont été aggravées alors que celles-ci bénéficient d'un important regroupement ; que les requérants ne sont pas recevables à contester les difficultés d'exploitation qui résulteraient pour eux de la forme de parcelles qui n'ont pas été modifiées à la suite de la réclamation de M. X... et pour lesquelles ils n'avaient présenté aucune réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier ; que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des distances moyennes pondérées, que les attributions des deux exploitations ont été dans l'ensemble rapprochées de leur centre d'exploitation ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ; qu'il ressort des photographies produites au dossier, qu'en admettant même que le point d'eau dont MM. Y... demandent la réattribution, ait été situé sur la parcelle d'apport n 341, il n'avait fait l'objet d'aucun aménagement et ne pouvait être regardé comme entrant dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire des propriétaires, leur être réattribués ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne leurs biens ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. André et Laurent Y... devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y..., à M. Laurent Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.